Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 138]

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dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice capable de recueillir et de fixer les matériaux projetés. La chambre de dépôt sera aménagée de façon à préserver la dynamite contre l'humidité, et elle sera munie au besoin d'une cheminée de ventilation établie de manière à ne pas permettre l'introduction d'engins capables d'allumer la dynamite. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des portes solides munies de-serrures de sûreté. Les épaisseurs de terre à conserver autour de la chambre de dépôt seront réglées, dans tous les cas, de façon que la ligne de moindre résistance soit verticale et qu'aucune projection latérale ne soit à redouter. En outre, dans le cas où les projections superficielles son! à ■craindre, le terrain situé au-dessus de la chambre de dépôt sera purgé de pierres ou de parties dures, sur une épaisseur de 3 mètres environ à partir du sol. » Dépôts recouverts. — « Les dépôts établis à la surface du sol el recouverts d'un remblai de terres rapportées seront disposés en tous points de la même manière que les précédents, et notamment en ce qui concerne les épaisseurs de terre à conserver soil au-dessus, soit autour de la chambre de dépôt, ces dernières devant toujours être suffisantes pour s'opposer à toutes projections latérales. » u On ne s'éclairera pour le service des dépôts enferrés el recouverts qu'au moyen de lampes électriques ou de lampes de sûreté avec manchon en verre. » Il doit être entendu, d'ailleurs, que l'autorisation d'établir un dépôf'enterré ou recouvert dans des conditions telles que des projections superficielles soient à craindre, comme il a été dit cidessus, ne peut être accordée que sous la réserve que le pétitionnaire aura justifié de ses droits sur toute l'étendue de la zone menacée, laquelle devra être interdite au public et clôturée. Pour la fixation de la quantité de dynamite à emmagasiner dans le dépôt temporaire, vous devrez vous baser aussi exactement que possible sur la consommation moyenne et. éviter qu'un approvisionnement trop considérable ne reste trop longtemps sans emploi, le dépôt ne devant, tant qu'il n'est que temporaire, que faire strictement face aux besoins de iexploitation. Cette quantité devra, d'ailleurs, être notablement inférieure à la quantité prévue pour le dépôt permanent mis à l'enquête. Je tiens essentiellement à ce que, à l'appui des rapports que vous adresserez aux préfets, vous libelliez le lexle des projets

d'arrêtés que ces hauts fonctionnaires auront à prendre pour l'autorisation des dépôts temporaires. D'autre part, chaque fois qu'un dépôt temporaire aura été autorisé, vous voudrez bien m'en rendre compte en indiquant la date de la mise en- service. ■ Les dépôts permanents et temporaires visés par le décret du 23 décembre 1901 étant soumis à votre surveillance, il convient do fixer les règles suivant lesquelles vos visites devront être faites. Il importe tout d'abord de remarquer que les exploitants de mines, bénéficiant d'un régime spécial en ce qui concerne la conservation de la dynamite, doivent se conformer dorénavant très exactement aux règlements. Le service des mines devra donc veiller tout particulièrement à l'observation des prescriptions qui résultent soit des règlements, soit du titre d'institution de chaque dépôt. A cet effet, et comme il ne m'est pas possible de fixer au préalable le nombre de visites qu'il y aura lieu de faire annuellement dans chaque dépôt, je désire que vous profitiez des tournées spéciales faites pour l'application des lois réglementant le travail pour surveiller les dépôts existants sur les concessions où vous serez amené à vous transporter. Vous devrez, en même temps, veiller à ce qu'aucun exploitant ne fasse plus dorénavant usage du régime dit des huit jours, et, le cas échéant, vous mettiez les contrevenants en demeure de se pourvoir d'une autorisalion régulière. Si l'action du service des mines doit, en l'espèce être surtout persuasive, il convient néanmoins de prévoir le cas où des contraventions caractérisées ou des négligences coupables rendraient des poursuites nécessaires. Dans ces cas, le service des mines devra se faire seconder d'un ollicier de police judiciaire qui pourrait seul constater valablement les contraventions. Le service des mines n'a pas, en effet, en cette matière, le droit de dresser procès-verbal, puisque le décret du 23 décembre 1901 n'est un règlement de police sanctionné par les dispositions du titre X de la loi du 21 avril 1810 que dans ses prescriptions qui touchent à la conservation des explosifs dans les travaux souterrains ou à leur introduction et à leur circulation dans ces travaux. Enfin, chaque année, dans le cours du mois de janvier, vous devrez me rendre compte, dans un bref rapport, des résultats de voire surveillance pendant l'année précédente. Vous mentionnerez les observations que vous aurez formulées, les infractions DÉCHETS,

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