Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 136]

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lion, et que pendant celle période d'instruction le dépôt ne pouvait fonctionner, les intéressés, et en particulier les exploitants des mines, minières et carrières, dont l'industrie consomme l;i plus grande partie de la dynamite employée, annuellement en France, ont eu recours aux dispositions du décret du 28 octobre 1882 et ont pratiqué le régime dit des huit jours. Par une interprétation condamnëe.par Je comité consultatif des arts et manufactures, mais conlre laquelle il n'était pas poss'iblde réagir sans apporter de graves entraves dans les travaux de l'industrie extractive, on a cru qu'il était possible de conserver d'une façon permanente de la dynamite, pourvu que le local qui h contenait fût fermé à clé et que chaque approvisionnement d'ex pl. sif fût consommé dans les huit jours de sa réceplion. Cette façon de procéder avait les plus grands inconvénients tant au point de vue de la sécurité du voisinage que de la surveillance de l'emploi de la dynamile. Le décret du 23 décembre 1901 a pour but de faire cesser cetl ■ pratique dans les exploitations de mines, minières et carrières. Ce décret distingue les approvisionnements de dynamite en trois groupes : les dépôts permanents, les dépôts temporaires les dépôts souterrains secondaires. La surveillance de ces derniers relève du ministre des travaux publics, et la circulaire du 21 janvier 1902 vous a donné des instructions à leur sujet. Les dépôts des deux premiers groupes sonl placés également sous votre surveillance, lorsque, par leur situ tion, ils ont une relation industrielle immédiate avec l'exploitalion elle-même, mais pour ce contrôle le service des mines est placé sous mon autorité exclusive. Il en résulte que, pour toupies questions de service se rattachant à cette partie de vos àtti butions, vous devrez communiquer par l'intermédiaire des préfets avec mon département (direction du travail, 2e bureau). Les dépôts permanents sontceux qui sont établis en vertu d'un décret conformément au règlement du 24 août 1875. Ils sont soumis aux prescriptions spéciales prévues par leur titre d'institution et, d'autre part, aux dispositions générales résultant des k>;et règlements sur la. matière. L'institution des dépôts temporaires, par le décret du 23 décembre 1901, a pour but de remédier aux inconvénients rappel ' plus haut et inhérents à la procédure compliquée qui précèdi l'autorisation des dépôts permanents. Dorénavant les exploitant, de mines faisant usage de dynamite devront, pour approvisionn ei leurs dépôts souterrains secondaires, posséder un dépôt perma-

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lient autorisé.'Ce dépôt, pourra être installé à frais communs par plusieurs entreprises, mais sera dans tous les cas suilisamment rapproché des dépôts secondaires qu'il sera destiné à alimenter pour qu'on puisse considérer la dynamite comme employée dès sa sortie du dépôt autorisé. Pendant la durée de l'instruction des demandes en autorisation de dépôts permanents, les intéressés seront admis à solliciter l'installation d'un dépôt temporaire qui cessera d'exister le jour nù le dépôt permanent autorisé par décret sera mis en service. Les dépôts temporaires pourront être établis à la surface ou -uns terre, mais à la condition toutefois, dans ee dernier cas, qu'ils ne soient pas placés dans les travaux mentionnés à l'article I"1', paragraphe Ie, du décret du 23 décembre 1901, c'est-àdire dans « les travaux souterrains en activité des mines, minières et carrières ou clans les travaux souterrains en communication avec les précédents ». C'est là la seule condition générale prescrite par l'article 12 du décret précité qui prévoit l'existence des dépôts temporaires. !1 semble cependant qu'il y a lieu d'imposer à ce genre de dépôts certaines conditions d'installation et de régler d'une façon précise les formalités à la suite desquelles ils pourront être autorisés. On ne doit pas oublier que l'instruction des demandes pour rétablissement de ces dépôts doit être la plus rapide possible ; si elle se prolongeait, en effet, les intéressés ne pourraient pas bénéficier de la faculté qui leur est donnée de faire un usage constant de dynamite aussitôt qu'une demande de dépôt permanent a été formée. Cette dernière demande sera soumise comme jusqu'ici à l'enquête réglementaire prévue par le décret du 24 août 1875, mais il n'y aura pas lieu d'en attendre la conclusion pour assurer l'existence du dépôt temporaire qui, devant être essentiellement provisoire, sera établi sans accomplissement des formalités prévues par le texte précité. Cette situation particulière exigera, de votre part, une grande prudence dans le choix des conditions d'établissement des dépôts de ce genre. Dans la plupart des cas, le dépôt temporaire sera établi à l'emplacement proposé pour le dépôt permanent sollicité ; il y aura alors avantage à lui imposer, autant que possible. les conditions qui seront insérées dans le décret à intervenir, alin d'éviter tout changement lorsque le dépôt deviendra permanent. Je crois devoir vous communiquer ci-dessous, à titre de renseignement, diverses prescriptions types insérées jusqu'ici dans