Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 114]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

226

PERSONNEL.

Décision du 20 mai. — Le service du contrôle de l'exploitation de la ligne de Carsac à Gourdon (réseau d'Orléans) est rattaché, savoir : 1° Pour le contrôle de la voie et des bâtiments : Au 6e arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Toulouse;

LOIS, DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

2° Pour le contrôle de l'exploitation technique : Au 7° arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Toulouse; 3° Pour le contrôle de l'exploitation commerciale : A la4° circonscription d'Inspecteur particulier, à Bordeaux; Pour la surveillance administrative : Au commissariat de Cahors.

Arrêté ministériel, du 2 juin 1902, relatif aux conditions d'admissibilité à l'emploi de contrôleur du travail des agents de chemins de fer. Le Ministre des travaux publics, Vu le décret du 11 mars 1902 (*), portant organisation du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer, et spécialement les dispositions de l'article 3, ainsi conçu : « Les contrôleurs du travail des chemins de fer sont spécialement chargés de surveiller l'exécution des prescriptions concernant la réglementation du travail des agents de chemins de fer. « Ils seront recrutés par voie de concours, parmi les agents ou anciens agents des services actifs des compagnies ou du réseau de l'Etat, ayant été commissionnés pendant cinq ans au moins. , ■ Ils devront être âgés de vingt-huit ans au moins et de trentequatre ans au plus dans le cours de l'année où ils seront admis à concourir. Toutefois, la limite ci-dessus indiquée sera reculée jusqu'à trente-neuf ans pour les conducteurs des ponts et chaussées et contrôleurs des mines qui, en outre de cinq ans de service comme agents commissionnés dans une compagnie ou au réseau de l'État, compteraient au moins cinq années de service à l'État. « Les candidats ne seront admis à concourir qu'en vertu d'une décision du ministre, rendue après examen de leurs titres par une commission spécialement établie à cet effet. « Un arrêté ministériel fixera également les conditions et le programme de l'examen », Arrête : Art. 1°. — Les concours pour l'admissibilité dans le corps des contrôleurs du travail ont lieu aux époques fixées par le ministre (*) Voir suprù, p. 107. DÉCRETSj

7" livraison, 1902.

18