Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 72]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 18. — L'action eu indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire. L'article 55 de la loi du 10 août 1871 et l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 (*) ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements ou les communes, en exécution de la présente loi.

procédure d'appel, elle sera dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires. L'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera. Art. 2. — La présente loi est applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899 (*).

Art. 20 — Aucune des indemnités déterminées parla présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident. (.e tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre [*"'. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dù à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la réduction, soit le montant du salaire annuel. En cas de poursuites criminelles, les pièces de procédure seront communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le môme droit appartiendra au patron ou à ses ayants droit. Art. 22. —: Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à lu victime de l'accident ou à ses ayants droit devant le président du tribunal civil et devant le tribunal. Le' procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13(§S 2et suivants) de la loi du22 janvier 1851, modifiée par la loi dii 10 juillet 1901. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la coui dont la constitution figurera dans l'acte d'appel, et commettra un huissier pour le signifier. Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assis tance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la

(*) Dispositions en vertu desquelles aucune action judiciaire, excepté les actions possessoires, ne peut être intentée contre un départe ment ou une commune qu'après dépôt d'un mémoire indiquant l'objet et les motifs de la réclamation, et seulement deux mois après cetU production.

Décret, du 23 mars 1902, relatif à l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 22 mars 1902 concernant les accidents du travail. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, modifiée par la loi du 22 mars 1902(**); Vu spécialement l'article 11 et le premier alinéa de l'article 12 ainsi conçus : « Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. « La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la formé réglée par décret, les noms, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. « Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de (*) Volume de 1899, p'. 421. (**) Voir suprà, p. 139.