Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 59]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE IV. DES

ÉLÈVES.

Art. 23. — L'école reçoit : 1° des élèves ingénieurs destinés au service de l'Etat; 2° des élèves externes; 3° des auditeurs libres. Art. 24. — Les élèves ingénieurs sont pris exclusivement parmi les élèves de l'école polytechnique, conformément aux lois el règlements de ladite école. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent pour leurs voyages d'instruction une entrée en campagne et une indemnité journalière. Art. 25. — Les élèves externes, français et étrangers, débutenf à l'école par les cours préparatoires, où ils sont admis par voie de concours. ■ En outre, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, admettre directement aux cours spéciaux, à titre d'élèves externes, des élèves de l'école polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette école, soit dans l'année précédente, soit dans l'année même, s'ils n'ont pas à faire une année de service militaire. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'école polytechnique. Art. 26. — Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés parle ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école, sans être soumis au concours d'admission. Ils peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis. Il leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant con naître les notes obtenues. Art. 27. — Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. Les auditeurs libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme ni certificat d'études. Ils ne peuvent sous aucun prétexte prendre le titre d'élève de l'école. Art. 28. — L'enseignement de l'école comprend : 1° Des leçons orales;

SUR LES MINES, ETC.

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2° Des exercices pratiques; 3° Des voyages d'instruction. Art. 29. — Les cours et les études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Ils sont complétés par des examens de fin d'année. Les examens sont faits et notés, pour chaque matière, par le professeur ou la personne chargée des leçons sur lesquelles porte l'interrogation. Tout membre du conseil de l'école peut y assister. Art. 30. — Les voyages d'instruction ont lieu après les cours el les examens, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Art. 31. — Le concours pour l'admission aux places d'élèves externes a lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie du Journal officiel, l'époque du concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. Il détermine le nombre maximum de places à attribuer, le cas échéant, aux candidats étrangers. Art. 32. — La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé, au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir. Art. 33. — Tout candidat au concours d'admission doit avoir dix-sept ans révolus et moins de vingt et un ans au ier janvier de l'année dans laquelle il se présente à ce concours. Art. 34. — A la suite des examens, la liste de classement est aussitôt dressée et présentée au ministre avec les notes des examinateurs et les propositions du conseil. Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet d'urgence au directeur de l'école, en vue de la production des certificats réclamés par l'autorité militaire en conformité du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889. Art. 35. — Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles les élèves externes passent des cours préparatoires dans la première année des cours spéciaux, ou redoublent l'année préparatoire, ou sont exclus de l'école. Art. 36. — Les élèves sortis de l'école polytechnique qui ont été admis à la première année des cours spéciaux, conformément à l'article 25 du présent décret, sont provisoirement classés d'après leurs notes de sortie- sur une liste distincte de celle des élèves externes venant des cours préparatoires. Art. 37. — A la fin des cours, le classement est arrêté, pour chaque promotion, par le conseil de l'école. Il est fait séparément pour les élèves ingénieurs et pour les élèves externes.