Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 110]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

210

JURISPRUDENCE.

ne s'appliquaient pas à N , qui, en sa qualité d'ingénieur en chef, chargé du service technique de l'exploitation de la Société des tramways du Nord, avait, ainsi qu'il le reconnaît, la direction et la surveillance des appareils à vapeur de la compagnie ; Mais, considérant que le législateur de 1856, voulant réprimer les infractions aux règlements concernant les appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être pourvues, a distingué entre celles qui sont commises par le manufacturier et celles qui le sont par les chauffeurs ou mécaniciens ; que les premières font l'objet de l'article 6 et les secondes de l'article 7 de la loi ; Que les infractions visées dans l'article 6 sont seulement celles qui ont trait à la construction des appareils de sûreté et à la disposition permanente de leurs organes; Que le législateur n'a entendu rendre responsable le manufacturier des autres infractions commises par les chauffeurs ou mécaniciens en faussant ou paralysant les appareils, en surchargeant notamment les soupapes de sûreté, établis, d'ailleurs, conformément aux règlements, qu'autant que ledit manufacturier aurait donné l'ordre de commettre ces infractions punies par l'article 7 de ladite loi; Que dans l'espèce soumise actuellement à la cour, il résulte du rapport de l'ingénieur des mines que le contrepoids pouvait glisser sur le levier ; Que la surcharge de la soupape relevée audit rapport n'était donc pas la conséquence d'une disposition permanente antiréglementaire de l'appareil; Qu'elle ne tombait pas, par conséquent, sous le coup de l'article 6 de la loi du 21 juillet 1836 ; Que, d'autre part, il n'est nullement établi ni même allégué que ladite surcharge, fait du mécanicien ou du chauffeur, ait été commandée par N , Par ces motifs, En ce qui concerne le délit, Confirme le jugement dont est appel, et, en conséquence, relaxe N... des fins de la poursuite sans dépens.

PERSONNEL.

I. — Ingénieurs.

DÉCORATIONS.

Décret du ^juillet 1901. — Sont promus ou nommés dans l'Ordre national de la Légion d'honneur : Au grade d'Officier : M. Zeiller, Ingénieur en chef del,c classe; ; Au grade de Chevalier : M. Soubeiran, Ingénieur en chef de 2e classe. AVANCEMENTS.

Décision du 10 juillet 1901. — I. Sont admis à la lr° classe les élèves de 2e classe ci-après désignés : MM. Defline; Vaudeville ; Mérigeault ; Vicaire ( André) ; IL Sont admis à la 2e classe les élèves-ingénieurs de 3e classe ci-après désignés : MM. Aron; Rigaudias ; Siegler; Heurteau (Charles-Emile). DÉCISIONS DIVERSES.

Arrêté du 5 juillet 1901. —M. Chesneau, Ingénieur en chef de 2° classe, chargé, à la résidence de Paris, du service de contrôle de l'Exploitation technique des chemins de fer d'Orléans et Professeur du cours d'analyse minérale à l'Ecole nationale supérieure des Mines, est nommé Directeur du Laboratoire et du bureau d'essai de cette École. M. Chesneau cesse d'être chargé du service du contrôle de l'Exploitation technique des chemins de fer d'Orléans. Arrêté du 5 juillet. — M. Bochet, Ingénieur ordinaire de lrE classe, attaché à la résidence de Paris, au Service du cou-