Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 94]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Pierre BAUDIN.

DÉLÉGUÉS

A

2")

LA

MARS

SÉCURITÉ

1901

DES

OUVRIERS

MODIFIANT LA LOI DU

MINEURS.

8

JUILLET

LOI

DU

1890.

Le Ministre des travaux publics, à. Monsieur le Préfet du département d Paris, le 8 juin 1901.

La loi du 25 mars dernier, dont vous trouverez le texte ciaprès (*), apporte certaines modifications à la loi du 8 juillet 1890 (**) sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Les nouvelles dispositions adoptées par le Parlement sont relatives à la procédure des élections ; elles ont pour objet d'assurer, dans des conditions plus complètes que par le passé, l'indépendance des électeurs et, par suite, de mieux garantir la sincérité du vote. 1. — Aux termes de l'article 7 de la loi du 8 juillet 1890, l'exploitant doit, a chaque élection, préparer la liste électorale dans les huit jours qui suivent l'arrêté par lequel vous avez convoqué les électeurs d'une circonscription. Il remet cette liste au maire de chaque commune de la circonscription et, dans le même délai de huit jours, la fait afficher aux lieux habituels pour les avis à donner aux ouvriers. Tous les électeurs portés sur cette liste sont admis à voter, fit il appartient au bureau électoral de s'assurer de l'identité de ceux qui se présentent pour prendre part au vote. La circulaire du 9 septembre 1893 ("*) a signalé qu'au cas où un électeur n'était connu d'aucun des membres du bureau, le président devait l'inviter à justifier de son identité, en produisant les pièces propres à l'établir. Cette seule recommandation suffît à (*) Voir suprà, p. 110. (.**) Volume de 1890, p. 236. (***) Volume de 1893, p. 494.

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montrer qu'il y avait une lacune dans la procédure instituée par la loi de 1890. Aussi a-t-il paru utile d'y pourvoir et d'appliquer aux élections de délégués mineurs le principe des cartes électorales. 2. — Tel est l'objet de l'article 1er de la loi du 25 mars 1901. Désormais, l'exploitant, de même qu'il est chargé de dresser la liste électorale, a mission de préparer des cartes électorales. Seulement, comme il peut ne pas connaître le domicile des ouvriers par lui occupés, la loi du 25 mars 1901 a stipulé que les cartes relatives à une circonscription seraient toutes remises au maire de la commune désignée comme lieu de vole, alors que la liste électorale continue à être remise à chacun des maires des diverses communes de la circonscription, comme je le rappelais ci-dessus. 3. — Les caries déposées à la mairie de la commune susindiqnée seront retirées par les électeurs comme pour toutes autres élections. Il serait utile, toutefois, qu'un avis spécial fût affiché dans chaque commune de la circonscription, par les soins du maire, pour prévenir les électeurs du dépôt des cartes, et que cet avis fût rappelé à son de caisse. 4. — Il ne me paraît pas nécessaire, pour le moment du moins, d'imposer un type réglementaire de cartes. Le mieux sera de se conformer, dans la mesure appropriée, au modèle usité pour les autres élections. On suivra également les règles admises poùr toutes autres élections dans le cas où un électeur n'aurait pas reçu ou aurait perdu sa carte comme dans ceux où il serait fait usage frauduleux d'une carte. 5. — Si l'exploitant négligeait de se conformer aux prescriptions de la loi en ce qui concerne la confection des cartes électorales, il vous appartiendrait de les faire dresser et d'en assurer la distribution à ses frais. Si l'exploitant a dûment transmis les listes électorales et s'est borné à ne pas dresser et à ne pas remettre les cartes, celles-ci seront simplement établies d'après la liste, par les soins du maire dans la commune duquel ces cartes devront être déposées. Ce maire devra, d'ailleurs, constater le fait par procès-verbal, en vue de provoquer les sanctions judiciaires de l'article 17 de la loi: il vous enverra, en outre, l'état des frais exposés par lui pour la confection des cartes ; le montant de ces frais, arrêté et rendu par vous exécutoire, sera recouvré contre l'exploitant, comme on matière de contributions directes.