Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 45]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sien le projet de cette commission, que le conseil d'Etat a adopté sauf certaines moditicalions, dont la plupart de pure forme. A la suite de ses délibérations, j'ai fait préparer et j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui, au triple point de vue que j'ai rappelé au début de ce rapport, réalisera une réforme dont la nécessité s'imposait. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDI.N.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 9 de la loi du 11 juin 1842, relative à l'établissement des lignes de chemins de fer; Vu la loi du la juillet 1843 sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu le décret du 9 mars 1889 (*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : er

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Art. 1 . — Les titres 1 à IV (art. 1 à 43) et VI à VIII (art. 51 à 80) de l'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, sont modifiés de la façon suivante : TITRE I. DES GARES ET DE LA VOIE.

Art. Ier. — Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre, tant dans l'intérieur des gares que dans leurs dépendances, seront réglées par des arrêtés du préfet du département. Cette disposition s'appliquera notamment à l'entrée, au stationnement et à la circulation des voitures publiques ou (*) Volume de 1889, p. 66.

SUR LES MINES, ETC.

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^Ëiculières, destinées soit au transport des personnes, soit au Mïsport des marchandises dans les cours dépendant des gares de chemins de fer.

Bes arrêtés ainsi pris par les préfets ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics. WÊrl. 2. — Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent ^■nt constamment entretenus en bon état. La compagnie devra connaître au ministre des travaux publics, dans la forme ^■celui-ci jugera convenable, les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. WÊts, voies et autres installations des gares devront être convenablement disposées pour la sûreté des manœuvres et de la circulation des trains. Hffians le cas où les mesures prises seraient insuffisantes pour rer le bon entretien du chemin de fer, la sûreté de la circuin et la sécurité publique, le ministre, après avoir entendu la pagnie, prescrira celles qu'il juge nécessaires, ins le cas où, par suite de l'insuffisance des installations, le ice ne serait pas régulièrement assuré, il sera procédé con■funément aux dispositions de l'article 65. BLlrt. 3. — Il sera placé, partout où besoin sera, des agents en ■ambre suffisant pour assurer la surveillance et la manœuvre des ■tnaux, aiguilles et autres appareils de la voie; en cas d'insufKiuee, le nombre de ces agents sera fixé, la compagnie entenBte, par le ministre des travaux publics, qui pourra prescrire ^ie ceux de ces agents dont le service intéressant la sécurité rait une importance particulière ne soient employés à aucun tre travail. Art. 4. — Partout où un chemin de fer sera traversé à niveau r une voie de terre, il sera établi des barrières, sauf les excep,ons autorisées par le ministre des travaux publics, conforméent aux lois. Le mode, la garde et les conditions de service des barrières ront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposion de la compagnie. Lorsque le ministre autorisera la traversée à niveau du chemin e fer par un autre chemin de fer ou par un tramway, il arrêtera, près avoir entendu les deux compagnies, les dispositions techiques à prendre pour l'établissement et l'exploitation de ces aversées. Art. 5. — Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire ans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en

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