Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 41]

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éligible par le collège électoral qu'ii représente. 11 est pourvu j vacance lors du renouvellement annuel. C'est à vous qu'il appartient, monsieur le préfet, de convoquer conseil du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies. Ce) assemblée a lieu au moins une fois par an. La lettre de convocati fixe l'ordre du jour et la durée de la session. Le conseil nomme si bureau, c'est-à-dire un président et un secrétaire, l'un des deux pa les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés. A défaut d'élection ou par suite d'absence des litulaires, le cons sera présidé par le plus âgé des membres présents; le plus je membre de celle des deux catégories qui n'aura pas fourni le présiii remplira les fonctions de secrétaire. Chacune des sections du conseil du travail se réunit au moins u fois par trimestre. Elle nomme tous les ans un président et un se taire dans les mêmes conditions que le conseil. La section peut être, en outre, convoquéè lorsqu'elle est saisie d' différend ou sur la demande de la moitié de ses membres. Dans le cas où les sections seraient appelées à intervenir coin conciliateur ou comme arbitre dans les différends collectifs entre 1 patrons et leurs ouvriers ou employés, je vous signale qu'aux termes!, l'article 11 elles doivent se composer effectivement d'un nombre éj île patrons et d'ouvriers ou employ-és. Si, pour une cause quelconque les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeune membres de la partie la plus nombreuse n'ont que voix consultante, de manière qu'il y ait égalité des voix délibératives de patrons il d'ouvriers ou employés.

SI

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

I

.MINES INEXPLOITÉES.

DÉCHÉANCE ET ADJUDICATION.

Le Ministre des travaux publics,

à M. le Préfet du département d Paris, le 28 lévrier 1901.

quête sur les mines inexploitées,

à

laquelle il aété procédé

^^Riformilé de la circulaire du 14 mars 1900, doit amener la déchéance cl la mise dont

le

chômage

antérieures

i

|c

(

la circulaire ou

7

en

ne

adjudication do plusieurs de ces mines

paraît pas être justifié. Des instructions'

administration, données notamment d'ans

mai 1894 (*y ont indiqué les détails de la pro-

cédure qui devait

être suivie

en pareille occurrence.

Il

m'a

paru utile de compléter ces instructions pour tenir compte des récents enseignements de la pratique et de la jurisprudence, •connue des uiodilieulions à la législation. ^^■L'arrêlé de déchéance pris par le ministre doit être notifié au concessionnaire déchu,

publié et affiché conformément aux

indien lions données dans la circulaire précitée du 7 mai 1894. La mise en adjudication de la mine ne peut avoir lieu, suivant l'article d de la loi du 27 avril 1838 (**), qu'après l'expiration du fêlai de recours contre cet arrêté ou, en cas de recours, après

Enfin, aux termes de l'article 14, le conseil du travail ou la section qui sort de ses attributions peut être dissous par arrêté du ministre t commerce et de l'industrie. Telles sont les explications qu'il m'a paru utile de vous fournir a sujet de l'interprétation à donner aux décrets instituant les conseils h travai I. Ainsi que vous avez pu le voir, le rôle qui vous est imparti ne laisse pas d'être délicat, en ce que le décret vous laisse une large part d'inif* tive dans les mesures d'exécution. Je me tiens, d'ailleurs, complètement à votre disposition pour vous fournir toutes les explications complémentaires dont vous pourrie! avoir besoin. J'ai confiance que votre collaboration ne me fera pis défaut, et je vous remercie à l'avance du concours éclairé que vom voudrez bien prêter au gouvernement de la République pour assurer le succès de la nouvelle institution. décevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

notilienlion de la décision contentieuse eonflrmative de la décision ministérielle. ^Hdis, ce délai de recours, qui est toujours compté

à

partir de

I^Holilicutiou, était celui de trois mois fixé par le décret du ^Hillef 1800. La loi de finances du 13 avril 1900, article 24 (***), a réduil

ce

délai

à

deux mois.

Iin arrêt au contentieux du 13 novembre 1890 (Salarnier) ('***) ^^Beonnu que le recours porté devant le conseil d'État,

dans le

i imparti, était un recours de pleine juridiction qui ne peut valablement introduit que par ministère d'avocat. En l'absence •onstitution d'avocat, le recours ne serait même pas recee comme recours pour excès de pouvoir. En

cas d'adjudication, on

continuera à

Volume de 1894, p. 310. ) Annales des Mines, 2" volume de 1838, p. 507.

    • ) Volume de 1900, p. 142.

') Volume de 1890, p. 583,

faire usage

du