Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 11]

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pendre son exploitation à cause de l'impossibilité où il se trouvait de faire pénétrer des charrettes pour l'enlèvement des pierres ; Que, dès lors Bigot, par exploit en date du 6 octobre 1897, fit assigner Bonroy en référé pour faire constater l'état de la carrière de ce dernier et obtenir la suppression des obstacles portés à son exploitation; que Bonroy ayant excipé de son droit de propriété exclusif sur la carrière et de ce que, par suite, il avait agi dans la plénitude de son droit, le juge des référés décida que la demande d'enlèvement tant du mur que des déblais jetés dans la galerie inférieure, constituait une question intéressant le fond du procès et renvoya les parties à se pourvoir au principal ; qu'il nomma néanmoins trois experts pour visiler les lieux litigieux et en décrire l'état, - après s'être fait représenter les titres des parties ; Que les experts ont procédé à l'a mission à eux confiée et déposé, le 2 mars 1898, le procès-verbal de leurs opérations; Que Bigot a fait alors assigner Bonroy devant le tribunal civil de Blois à raison des faits ci-dessus et aussi parce que ce dernier s'est permis de rreuser des galeries et d'extraire de la pierre sous un certain nombre de propriétés sous lesquelles il possède le droit exclusif d'extraction ; qu'il conclut, en conséquence, à ce que le tribunal décide : 1° que Bonroy n'a aucun droit d'occuper ni de faire un travail quelconque sous les terrains desdites propriétés; 2° qu'il a le droit de pénétrer librement dans les carrières supérieures à l'effet de faire les vérifications imposées par l'administration des mines ; 3° que tous les obstacles apportés à l'accès des galeries supérieures soient détruits ; 4° que la suppression du puits et l'enlèvement des décombres jetés parce puits soient ordonnés; 5° enfin, que, pour le préjudice ■causé, il lui soit alloué 10.000 francs de dommages-intérêts ; Qu'en réponse à cette demande, Bonroy persiste à soutenir comme il l'a fait en référé que, tant par lui-même que par ses auteurs, il a acquis, depuis un temps immémorial, la légitime propriété de la carrière litigieuse, dite de la Rollanderie ; Que, de son côté, Bigot réplique en déniant formellement au défendeur le droit qu'il invoque; Que toute la question se résume donc dans l'examen et la discussion des titres communiqués par les parties; Attendu que le premier titre produit par Bonroy est un procès verbal d'adjudication du 12 janvier 1840 régulièrement approuvé par le préfet de Loir-et-Cher, procès-verbal en vertu duquel la

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commune de Monthou-sur-Cher vendait, aux s René et Basilide Soudée, la cave perrière de la Rollanderie; Que les acquéreurs de ladite cave étant tombés en faillite, elle fut revendue suivant procès-verbal d'adjudication du 29 août 1847 e au rapport de M Jacquet de Nay, notaire à Monfricliard, au s' Lelarge, qui, à l'occasion du mariage de Bonroy, défendeur actuel, en a fait abandon à ce dernier aux termes d'une institution contractuelle, en date du 9 novembre 1882; Que Bigot soutient que ces titres ne lui sont pas opposables et que la commune de Monthou-sur-Cher n'avait pas le droit de vendre cette carrière, puisqu'elle n'en était pas elle-même propriétaire;. Que c'est à tort que Bigot prétend tout d'abord que ces différents titres ne peuvent être invoqués contre lui ; que la preuve, en effet, d'un droit de propriété, peut être faite même à l'aide de titres auxquels celui qui se les voit opposer n'a pas été partie ni. par lui, ni par ses auteurs (Cassation, 27 décembre 1865); Qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que la commune de Monthou-sur-Cher, a vendu, le 12 janvier 1840, un bien qui ne lui appartenait pas; Qu'en effet la carrière de la Rollanderie était, depuis un temps immémorial, exploitée en commun par les habitants de Monthou-sur-Cher qui, suivant leurs besoins, en extrayaient de la pierre, dont ils disposaient à leur gré, sans payer de redevance à personne; Qu'en 1819, à raison des développements de l'exploitation comme aussi des éboulements qui s'étaient produits par suite du mauvais état de la carrière dû à l'incurie ou à l'incapacité des habitants qui creusaient sans aucune précaution, l'administration crut devoir intervenir pour étudier les mesures à prendre pour assurer la sécurité des exploitants et celle des édifices situés audessus de la carrière; Que c'est ainsi que fut publié, le 28 novembre 1820, un arrêté préfectoral portant règlement des carrières de Bourré, Monthousur-Cher et Montrichard, dans lequel on lit que le produit de cetteexploitation est avantageux pour le canton de Montrichard, danslequel elle est située, puisque le nombre des ouvriers qu'elle fait subsister est de 55 à 60, et que le produit brut des matériaux donne lieu à une recette annuelle de 18.000 à 19.000 francs; Que ces faits répétés d'extraction pratiqués, au vu et au su de tous, par de nombreuses personnes, sans protestations des propriétaires du sol sis au-dessus de la carrière, rapprochés de cette circonstance que la commune de Monthou-sur-Cher payait, depuis