Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 273]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

cluire dans les règlements actuels les modifications qui seront de nature à assurer plus de sécurité; mais, en attendant cette nouvelle réglementation, et tout en laissant aux compagnies minières toute la responsabilité des accidents qui pourraient se produire, dans les conditions souvent défectueuses où elles emploient la dynamite, il est nécessaire de prendre dès maintenant les dispositions suivantes : Aucun local de distribution au fond ne devra contenir une quantité d'explosifs supérieure à la consommation de la journée, sauf dans le cas, à régler par arrêté préfectoral spécial, où, pour éviter la distribution de dynamite gelée, il sera indispensable d'avoir un approvisionnement de plus longue durée ; L'approvisionnement des dépôts et locaux de distribution souterrains avec de la dynamite venant du jour ne pourra-être effectué qu'en dehors des heures de travail, à moins d'autorisation spéciale donnée par le préfet dans les conditions qu'il jugera nécessaires. Ces prescriptions ne préjudicient pas à l'observation de toute;les autres mesures propres à garantir la sécurité dans la conservation et l'emploi des explosifs, notamment en ce qui concerne l'emplacement, l'installation et la surveillance des locaux de distribution souterrains. (A ce point de vue, je signale à votre attention, ainsi qu'à celle des ingénieurs des mines et des exploitants, les diverses publications relatives aux conditions à remplir pour la conservation dë la dynamite, qui ont été insérées dans les Annales des Mines, — 1er volume de 1897, pages 89-119; — Ie volume de 1898, pages 644-663; — 1er volume de 1899, pages 523-532.) Au reçu de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines, vous voudrez bien vous concerter avec eux pour en assurer la complète et stricte application dans toutes les exploitations souterraines : mines, minières et carrières de votre département, sous le plus bref délai qu'il sera raisonnablement possible d'assigner aux exploitants pour s'y conformer. Les ingénieurs vous soumettront à cet effet, s'il y a lieu, les propositions utiles pour vous permettre de prendre sans aucun retard les arrêtés qui seront nécessaires. Pierre

BAUDIN.

COMPTABILITÉ. — ACCRÉDITATION DE SECONDAIRES ET

LA

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SIGNATURE DES ORDONNATEURS

DE CELLE DES INTÉRIMAIRES.

Le Ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 17 décembre 1900. Depuis le décret du 29 décembre 1898 (*), qui a désigné comme seuls ordonnateurs secondaires du ministère des travaux publics, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les ingénieurs en chef des mines, la question s'est posée de savoir si les préfets devaient, comme parle passé, intervenir pour accréditer auprès des trésoriers-payeurs la signature des titulaires des crédits de délégation ou de leurs intérimaires. Consulté à ce sujet, M. le ministre des finances a fait observer que le principe général, duquel on ne peut s'écarter, est que la signature des ordonnateurs, soit titulaires, soit intérimaires, doit toujours être accréditée par l'autorité supérieure de qui dépendent les fonctionnaires délégataires des crédits. Le décret du 29 décembre 1898 n'a porté aucune atteinte, comme vous le savez, aux pouvoirs et prérogatives que détiennent les préfets comme représentants du gouvernement de la Bépublique et comme chefs des diverses administrations civiles locales. Par application du principe rappelé par M. le ministre des finances, j'ai donc décidé que, dans chaque département, le préfet resterait chargé d'accréditer auprès du trésorier-payeur général la signature des ordonnateurs secondaires ainsi que celle des intérimaires qu'il aura désignés en vertu des dispositions du décret du 25 mars 1885. D'accord avec M. le tninistre des finances, je crois devoir vous informer qu'il suffira que la signature de l'intérimaire soit notifiée, une fois pour toutes, au payeur. Mais il doit demeurer bien entendu que l'ordonnateur secondaire et l'intérimaire ne peuvent conserver la signature des mandats et pièces comptables en même temps. La signature de l'intérimaire est valable seule(*) Volume de 1898, p. 546.