Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 99]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au sud, par une ligne droite joignant le point E, ci-dessus défini, au point F, où le chemin de Sexey-aux-Forges à Viterne est coupé par la limite séparative des communes de Maizières et de Viterne ; Au sud-ouest par une ligne droite FD, joignant le point F ci-dessus défini au point D de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, quatre-vingt-quatre hectares (384'"). Art. 3.— La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi dn 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — La société concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession aux concessions de même nature de SaintJean; Haute-Lay et Sainte-Barbe. L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue ei activité. Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Sexey-aux-Forges. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Sexey-aux-Forges, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfate par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, svâ réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) po hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à b totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais* la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles (*) Conforme, à l'article 6 du décret, du 11 janvier 1900 concession d'Anjeau, voir suprà, p. 14.

instituant))

SUR LES MINES, ETC.

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'étendent la nouvelle concession et les autres concessions déjà ossédées par la société.

Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de L'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin

les lois. Fait à Paris, le 31 mai 1900. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics. Pierre

BAUDIN,

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE SEXEY-AUX-FORGES,

onforme au cahier des charges de la concession d'Anjeau (voir suprà . 15). Arl. 1". — Délai d'abornement : Trois mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.