Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 94]

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Lois,

DÉCRETS ET ARRÊTES

A l'ouest, par la portion NO de ladite droite GO, comprise enlj le point N, ci-dessus défini, et le point O de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mil quinze hectares (1.015lia). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de toutmineui étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de h concession de Saint-Martin-de-Valgalgues. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit àk société concessionnaire des mines de Saint-Martin-de-Valgalgues soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfact par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sort réglés aune redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Est rejetée la demande concurrente susvisée en concession de mines de houille, présentée par M. Mercier, le 10février 1898. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulkâ des lois.

SUR LËS MIMES,

ETC.

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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION. DE SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES. (EXTRAIT.)

Art. 1". — Vêlai d'àbornetnent: Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. AH. G. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. 1,7. io. — La houille menue et les matières susceptibles de s'enflamier spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au ^our au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — La société concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inllammable et de son explosion dans les mines, et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, etc. (Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession d'Anjeau, voir suprà, p. 15.)

Décret du président de la Republique, du 25 mai 1900, portant déclaration d'urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer destiné à relier la fosse n" 1 aux fosses n0' 2 et 5 des mines de houille de LIÉVIN (Pas-de-Calais).

Fait à Paris, le 25 mai 1900. EMILE LOUBEÏ.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

(*) Conforme à l'article 6 du décret, du concession d'Anjeau (Voir suprà, p. 14).

H

Le Président delà République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 30 décembre 1899 (*), qui a déclaré d'utilité publique le raccordement reliant la fosse n° 1 de la Cie des mines de Liévin (Pas-de-Calais) aux fosses nos 2 et 5 de la même compagnie et prolongeant l'embranchement qui relie ledit siège n° 1 au chemin de fer de la compagnie du Nord, à Lens ; Vu la lettre, en date du 6 mars 1900, par laquelle l'ingénieur directeur de laC'0 de Liévin demande qu'il soit fait application des

janvier 1900, instituant II (,*) Volume de 1899, p. 638.