Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 28]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

54

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

présentera une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé, et les parois du Bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine; chaque partie sera munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres débarrassées de pierres, et sera gazonné. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à lm,50 de distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du faite de ce bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera, à toute époque, une largeur minimum de 1 mètre; elle sera traversée pour l'accès du dépôt par un passage voûté, conformément au plan de détail. La levée en terre sera elle-même entourée par une palissade en bois de 2m,50 de hauteur au moins, placée à \ mètre du pied du talus extérieur ; la partie supérieure de cette palissade ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée et qui sera fermée par une porte solide munie d'une serrure de sûreté. Un paratonnerre sur mât sera installé entre la palissade et le pied du talus extérieur. Art. 5. — Un logement, de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 6. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*).

Décret du Président de la République, du 24 février 1900, autorisant ta SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES DE SAINT-RÉMY à exécuter des recherches de minerais de fer dans la commune de SALNT-IÎKMÏ (Calvados). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 28 juillet 1899, par la Société civile (*) Voir suprù, p. 40, dépôt de dynamite dans la commune du iiotisquet-d'Orb (Hérault).

SDR LES MINES, ETC.

DD

de fer de Saint-Rémy, à l'effet d'obtenir l'autorisation 'effectuer des recherches de minerais de fer, dans la parcelle ° 244 du plan cadastral de la commune de Saint-Rémy (Calva1 os), appartenant à M" " veuve Le Breton ; ensemble les pièces l'appui ; Les observations présentées par Mmo veuve Le Breton, en date u 28 septembre 1899 ; Les rapport et avis du service des mines, des 4 et 13 jan'er 1900; L'avis du préfet, du 16 janvier 1900; L'avis du conseil général des mines, du 2 février 1900; .Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juilet1880; Décrète : ^rt. 1='-. —. La Société civile des mines de fer de Saint-Rémy st autorisée à effectuer des recherches de minerais de fer dans a parcelle n° 244 du cadastre de la commune de Saint-Rémy Calvados), appartenant à Mmc veuve Le Breton, dans la partie iluée au sud de la limite de la concession de M. de Croisilles, modiée à la Société civile des mines de fer de Saint-Rémy, qui l'exploite actuellement. Art. 2. — La société permissionnaire paiera, s'il y a lieu et préalablement à tous travaux, au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient lui être dues à raison de 'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commencerontà partir du jour où la notification en aura été faite à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. o. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches, et sera-tenue de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'Administration.