Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 328]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

I. —

Ecole nationale des ponts et chaussées

II. —

École nationale supérieure des mines

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 18 octobre 1896, portant réorganisation de l'école nationale supérieure des mines, Décrète : ER

Art. 1 . — Les dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret susvisé du 13 octobre 1896 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 14.— Dans le cas de nécessité constatée et après avis du conseil de l'école, il peut être décidé, par arrêtés du ministre, qu'un ou plusieurs professeurs adjoints ou répétiteurs seront attachés à l'enseignement d'un quelconque des cours spéciaux ou préparatoires. « Art. 17. —Les professeurs, professeurs adjoints et répétiteurs de l'enseignement spécial ou de l'enseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions présentées, pour chaque place vacante ou créée, par le conseil de l'école. « Le chef des travaux chimiques, le chef des travaux graphiques et les maîtres de langues étrangères sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du conseil de l'école; les attachés, préparateurs, et aides-préparateurs sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur. « Art. 18. — Les personnes qui, par la spécialité de leurs Iravaux, ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelques parties de la science de l'ingénieur, peuvent être appelées par le ministre, soit directement, soit sur la proposition du conseil de l'école, à venir temporairement faire des conférences aux élèves sur ces sujets. « Art. 19. — Sont attachés à l'école : « Un officier surveillant, un médecin, un secrétaire régisseur, un bibliothécaire et le nombre d'employés et hommes de service permanents jugés nécessaires, tant pour l'enseignement que pour les services annexes rattachés à l'école. « Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur.

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SUR LES MINES, ETC.

« Les agents auxiliaires, ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement, sont choisis par le directeur de l'école, sur le vu des propositions de l'inspecteur. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 19 décembre 1899. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

Décret du Président de la République, du 30 décembre 1899, portant rejet de la clemandede MM. Karl HANOTAUX, GUIBERT(Emile-César), CŒVŒT-RENOUARD et STEVERLYNCK (Gustave), en concession de mines de sel gemme et sources salées dans les communes de TOMBLA INE, SAINT-MAX et ESSEY-LBS-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Décret du Président de la République, du 30 décembre 1899, autorisant la réunion des concessions de mines d'anthracite de PIERREBECQUA et du DORON (Savoie). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 24 novembre 1898, par M. Duval, agissant au nom et en qualité de président du conseil d'administration de la Cic générale d'Electro-Chimie, à l'effet d'être autorisé à réunir les concessions de mines d'anthracite de Pierre-Becqua et du Doron, arrondissement de Moûtiers, département de la Savoie ; Les actes de constitution de la Cie générale d'Électro-Chimie et les actes d'acquisition desdites concessions ; L'avis au public, du 20 janvier 1899 ; Les numéros des journaux « le Tarin », des 11 février et 18 mars 1898, et du Journal officiel, des 9 février et 19 mars 1898, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications;