Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 319]

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gares et du nombre annuel de leurs expéditions et arrivages G. V. et P. V., ainsi que par les résultats d'une enquête faite sur place, les ingénieurs du contrôle se rendent compte du travail que peut avoir à fournir l'agent dans l'intervalle du passage des trains. Loin d'encourager la réduction du nombre des agents dans les petites gares, cette disposition de l'article 6 devra, au contraire, par l'étude qu'elle provoquera sur la situation des intéressés être l'occasion, pour le service du contrôle, d'inviter la compagnie à augmenter le personnel dans toutes les stations ou haltes où l'insuffisance en sera reconnue. J'ajoute que, pour réduire le nombre de ces dérogations et alléger le service d'une partie du personnel, je serais disposé à examiner les propositions qui me seraient adressées en vue de la fermeture, pendant quelques heures de la journée, de certaines haltes ou petites stations, lorsqu'elles ne comporteront qu'un ou deux agents et qu'une telle restriction pourra être admise sans inconvénients réels pour les populations. III. —

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Je crois enfin nécessaire de compléter les indications qui précèdent par quelques observations générales s'appliquant aux trois arrêtés. Ces règlements établissent, pour les durées des périodes de travail ou des grands repos, des maxima ou des minima en-deçà desquels il sera, dans certains cas, utile de se tenir. Je n'ignore pas que, au milieu de la diversité des errements actuellement suivis par les compagnies, quelques agents bénéficient déjà, à tel ou tel point de vue, d'une réglementation plus large. Celle-ci ne pourrait, sans doute, être généralisée sans entraîner des dépenses excessives, dont les finances de l'Etat supporteraient leur part. Mais, lorsqu'il en est ainsi, on doit présumer que l'organisation précédemment adoptée était justifiée par la nature du travail demandé aux agents ; aussi devrez-vous veiller à ce que, lors de la mise en vigueur des nouveaux arrêtés, les compagnies n'aggravent pas la situation d'une partie de leur personnel; il est hors de doute, par exemple, que, pour les aiguilleurs de cabines importantes ou pour certains agents dont le service est très chargé, les durées de travail doivent être notablement inférieures aux limites fixées par les règlements. Une observation analogue s'impose au sujet des congés annuels,

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qui ne sont stipulés dans aucun règlement des compagnies, mais qu'elles ont l'habitude d'accorder à leurs agents. Si désirable que soit leur généralisation, ils n'ont pas sur la sécurité la répercussion directe qui seule me permet d'intervenir en vertu de la loi. Il n'a donc pu en être question dans les arrêtés. Mais, afin que la nouvelle réglementation concoure, suivant mes vues, à améliorer la situation des agents, en même temps qu'elle constituera un progrès au point de vue de la sécurité, il conviendra que les compagnies ne confondent pas les jours de repos prescrits avec les congés annuels qui sont entrés dans leurs usages. J'appelle enfin toute votre attention, Monsieur l'Inspecteur général, sur la surveillance qui devra être exercée par les ingénieurs et agents placés sous votre direction en vue d'assurer, tant par la vérification régulière des ordres de service que par la fréquente observation des faits dans leurs tournées, l'exécution des arrêtés des 4 et 23 novembre. Je vous recommande particulièrement d'exiger que les contrôleurs du travail s'acquittent activement de leurs fonctions. Les constatations personnelles qu'ils feront dans les gares et dépôts et dans les trains seront complétées par les renseignements que pourront leur fournir les agents eux-mêmes et par l'examen des registres de réclamations dont la tenue sera dorénavant obligatoire. Ils devront viser ces registres à chacun de leurs passages dans une gare ou dans un dépôt, prendre copie des observations qui y seraient inscrites et les transmettre à leurs chefs, avec les résultats de l'enquête faite par eux. Les ingénieurs du contrôle, tout en se renseignant principalement par leurs contrôleurs du travail et par eux-mêmes, ne devront pas, d'autre part, négliger les réclamations de quelque importance qui pourraient leur être adressées, notamment par les administrateurs des syndicats ou associations d'agents de chemin de fer; les ingénieurs en chef du contrôle de l'exploitation technique centraliseront à Paris les résultats des enquêtes faites sur des plaintes émanant de ces administrateurs et informeront directement ces derniers des réponses à leurs réclamations, en leur accordant un jour d'audience par mois, autant que le permettront les nécessités du service. Cette surveillance exercée par le service du contrôle aura comme conséquence, le cas échéant, l'établissement de procèsverbaux de contravention, par application de l'article 79 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. Vous remarquerez, en effet, que les conditions dans lesquelles les règlements nouveaux ont été édictés, après des propositions des compagnies et suivant les