Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 317]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

634

CIRCULAIRES.

635

CIRCULAIRES.

propositions me seraient déjà parvenues, un état complémentaire PERSONNEL. — AMÉLIORATION DES

MINES

ET

DES

COMMIS

DES

DE

LA

PONTS

SITUATION ET

DES CONTRÔLEURS

CHAUSSÉES ET

DES

MINES.

devrait m'être envoyé, le cas échéant. J'adresse un exemplaire de la présente circulaire et des décrets annexés à MM. les ingénieurs en chef.

A Monsieur le Préfet du département cl

Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.

Paris, le 13 novembre 1899. J'ai l'honneur de vous transmettre ampliation de quatre décrets RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE

DE TRAVAIL DES AGENTS

en date du 7 novembre 1899 (*), portant augmentation des traiteDE CHEMINS

DE

FER.

ments : i°

(**);

O;

A Monsieur

, Inspecteur général, Directeur du contrôle.

3° Des contrôleurs des mines; Paris, le 24 novembre 1899.

4° Des commis des ponts et chaussées et des mines. Les améliorations consacrées par ces décrets seront réalisées dans les limites des disponibilités budgétaires que procureront les suppressions

d'emplois

que

l'Administration

se

propose

Les instructions actuellement en vigueur au sujet de la durée du travail et des repos des agents de chemins de fer ne s'appliquent

d'opérer. Seuls les sous-ingénieurs recevront, à dater du 1er jan-

qu'à une faible partie de ce personnel. Or il est d'une importance

vier prochain, l'augmentation prévue de 300 francs.

capitale, pour la sécurité de l'exploitation, qu'aucun- des agents

Ces améliorations donnent satisfaction aux desiderata souvent exprimés par les fonctionnaires et agents auxquels s'appliquent

qui concourent à l'assurer ne soit exposé à un travail excessif. Il m'a donc paru nécessaire d'étendre à tous ces agents le prin-

donc en droit de

cipe de la limitation de la durée du travail, en établissant des

compter, de la part de chacun, sur un redoublement de zèle;

réglementations nouvelles pour ceux d'entre eux qui, comme le

les nouveaux décrets.

L'administration est

elle ne doute pas, d'ailleurs, que le personnel tout entier ne soit

personnel des trains et des gares, n'avaient pas encore bénéficié

prêt à faire face, avec activité et entrain, au surcroît de hesogno

d'une mesure de ce genre; j'ai voulu en même temps améliorer

que

sur plusieurs points les règles déjà appliquées à certaines caté-

pourra entraîner la

suppression nécessaire

d'un

certain

gories d'agents (mécaniciens et chefs de station). C'est dans ce

nombre de postes. En ce qui concerne les commis des ponts et chaussées et dos

double but que j'ai pris les deux arrêtés du 4 novembre courant,

mines, le nouveau décret emporte modification du décret orga-

relatifs aux mécaniciens et chauffeurs et aux agents des trains, et

nique du 3janvier 1894 (***), relativement aux conditions autrefois

l'arrêté du 23 novembre, qui concerne le personnel des gares (*).

imposées aux commis de 4° classe pour le passage à la 3e. Doré-

Pour les huit réseaux où elles sont applicables, ces décisions

navant il ne sera plus nécessaire, pour obtenir cet avancement,

abrogent toutes les dispositions antérieures relatives aux mêmes agents.

que les commis de 4e classe justifient de leur admissibilité à la suite des épreuves du 1er degré du concours pour le grade de conducteur. MM. les ingénieurs en

chef voudront

bien tenir

J'ai tenu à ce que les nouveaux règlements concilient, dans une juste mesure, les exigences de la sécurité avec les intérêts

compte de cette nouvelle situation dans l'établissement des pro-

des agents de chemins de fer, tout en conservant la souplesse

positions d'avancement qu'ils ont à m'adresser; au cas où ces

nécessaire dans la pratique, et je désire que les ingénieurs du

(*) Voir supra, p. 609 et 610. (**) Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées. (***) Volume de 1894, p. 7.

contrôle s'inspirent des mêmes principes pour en surveiller la mise en application. (*) Voir suprà, p. 603, 606 et 613.