Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 299]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

En ce qui concerne les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres du

[V. —

Décision au contentieux, du 25 mars 1899, rejetant les pour-

conseil d'administration de la Société anonyme des mines de

vois formés à fin d'annulation de quatre arrêtés du conseil de

Carmaux reçoivent une rémunération au moyen de jetons de

préfecture du Var relatifs aux redevances afférentes aux exer-

présence, et qu'en outre le président de ce conseil touche en

cices 1892 à 1895. — (Affaire

qualité d'administrateur-délégué une indemnité de 10.000 francs;

SOCIÉTÉ

ANONYME

DES

MINES

DES

BORMETTES.) (EXTRAIT.)

qu'à raison des attributions nombreuses conférées par les statuts au conseil d'administration les allocations dont s'agit ne rentrent pas intégralement dans les dépenses d'exploitation et que la société ne justifie pas qu'il ait été

fait une inexacte

appréciation de la partie des allocations précitées, qui peut être comprise dans ces dépenses en la fixant à 10.000 francs ; Décide : Art. 1er. — La requête relative à la contribution de l'année 1893 Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département du Tarn, en date du 6 novembre 1893, relatif à la contriArt. 3. — La Société anonyme des mines de Carmaux sera imposée à la redevance proportionnelle des mines sur les rôles commune de Carmaux, en 1891, d'après un revenu de

1.742.111 fr. 59 et, en 1892, d'après un revenu de 1.543.461 fr. 64. Art. 4. — Il est accordé à la Société anonyme des mines de de

la différence

entre la

contribution à

laquelle elle a été primitivement imposée et celle à laquelle elle devra être assujettie en vertu de la présente décision. Art. 5. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du Tarn, en date du 6 novembre

conseil d'administration, lesdites

requêtes et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 9 décembre 1893, 17 avril, 4 mai 1894, annuler quatre arrêtés, en date des 22 août 1893, 15 mars 1894, 23 février 1895 et 28 février 1896, par lesquels le conseil de préfecture du département du Var a rejeté ses demandes en réduc-

bution de l'année 1881, est annulé.

Carmaux décharge

esta Marseille, rue Sylvabelle, n° 21, agissant poursuites et diligences des membres de son

4 juin 1895 et 16 mai 1896 et tendant à ce qu'il plaise au conseil

est rejetée comme non recevable.

de la

Vu les requêtes et le mémoire ampliatif présentés pour la Société anonyme des mines des Bormettes, dont le siège social

1893, relatif à la contribution de l'an-

née 1892, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 6. — Le surplus des conclusions des requêtes relatives aux contributions des années de 1891 et 1892 est rejeté. Art. 7. — Les frais de timbres exposés par la Société anonyme

tion de la redevance proportionnelle des mines à laquelle elle a été assujettie pour les années 1892, 1893,1894

et

1895

sur les

rôles de la commune d'Hyères ; Ce faisant, attendu que la requérante exerce deux professions consistant l'une à exploiter des mines de plomb argentifère, zinc et autres métaux connexes, l'autre à se livrer à l'élaboration métallurgique des produits extraits à l'aide d'opérations successives, qui ont pour but de détacher les impuretés des métaux

et de

séparer ceux-ci les uns des autres; que, si le minerai ne

peut

pas se vendre sans subir au sortir de la mine quelques manipulations pour le débarrasser des matières

stériles et effectuer

grossièrement un triage, le traitement très complet que lui fait subir la requérante a un caractère

métallurgique; que, dans

l'élablissement de la redevance proportionnelle, il y a

lieu de

tenir compte uniquement, ainsi que l'a fait la société, des pre-

des minesde Carmaux et se montant à 39 francs lui seront rem-

mières opérations autrefois seules pratiquées et que la loi

boursés jusqu'à concurrence de 20 francs.

21 avril 1810 a seules pu prévoir ; que c'est à tort qu'il a été tenu

Art. 8. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

du

compte des autres ; Accorder les réductions demandées ; Vu les arrêtés attaqués; Vu les réclamations présentées devant le ture ;

conseil de préfec-

Vu les avis du maire, des répartiteurs et des agents des tributions directes; DÉCRETS, 1899.

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con-