Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 280]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

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et taxes assimilées, auquel cas ce sont ces dispositions qui doivent

aux articles 18, 19, 20 et 22, comité que l'usage, à défaut du décret, avait fait désigner sous le nom de comité de proposition.

prévaloir. Sauf cette suppression totale et absolue des comités de propo-

Il avait à donner

sition, rien ne sera changé aux règles actuellement appliquées

son avis sur la déclaration ou, à défaut de

déclaration, il procédait à une première proposition du revenu

en matière de redevances; toutes les instructions antérieures

net; lesdits avis et proposition étaient suivis de ceux de l'ingé-

actuellement en vigueur, tant sur le fond que sur la procédure,

nieur des mines et du directeur des contributions directes avant

subsistent intégralement en dehors de ce point.

d'être soumis au comité d'évaluation chargé d'arrêter définitivement, sauf le cas prévu par le décret du il février 1874 (*), le revenu net d'après lequel la redevance doit être finalement calculée. Une longue pratique a montré que les comités de proposition ont cessé de fonctionner effectivement ou, s'ils se réunissent, ils n'émettent que des avis et des propositions qui n'ont aucune utilité. La suppression de ce rouage constituera une économie pour tous, sans qu'elle puisse avoir le moindre inconvénient, tant pour les intérêts du Trésor que

pour ceux

des contri-

buables. Un décret du 8 septembre 1899, dont vous trouverez le texte ci-après (**), vient d'être rendu pour prononcer cette suppression à partir de l'exercice 1900. Tel est le sens et le seul objet de ce décret. Sa rédaction a dû être mise en harmonie avec celle du décret du 6 mai 1811, et il se pourrait par là que son interprétation exacte et complète, telle que je viens de vous la donner, ressortît pas aussi nette

M

ent qu'on aurait pu le désirer. Mais il

ne pourra subsister aucun doute après les exlications de la présente circulaire. Ainsi les articles 18, 19, 20 et 22 du décret du 6 mai 1811, doivent être tenus pour abrogés, à partir de l'exercice 1900, en tout ce qui concerne l'existence, la réunion et le fonctionnement | des comités de proposition ; de même que, en cas de réclamation, i il n'y aura plus à prendre l'avis des répartiteurs que mentionnait l'article 48. Je rappelle, d'ailleurs, incidemment, au sujet des réclamations,! que, d'après

la jurisprudence ic

2 mai 1891, Chagot et C ; —

du

conseil

du 8 avril

d'État (arrêts du | 1892, Esparseil),

règles sur l'introduction, l'instruction et le jugement des réclamations en matière de redevances ne restent celles du décret du 6 mai 1811 que pour autant qu'elles n'ont pas été modifiées pat les dispositions applicables à toutes les contributions directe

(*) Volume de 1874, p. 17. (**) Voir supra, p. 543.

Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDIN.