Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 258]

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« à son défaut et en son absence » qu'elle retombait sur « son préposé ». Les termes de la loi nouvelle sont beaucoup moins étroits D'une part, le chef d'entreprise, sans avoir à justifier d'aucun empêchement, peut toujours se dispenser d'une déclaration personnelle. D'autre part, il peut déléguer le soin de la faire à l'un quelconque de ses « préposés », c'est-à-dire des chefs do service ou des contremaîtres dépendant de lui, pourvu que le maire appelé à la recevoir n'ait pas raison sérieuse de discuter la qualité du déclarant. La distinction faite par les textes antérieurs semble devoir toutefois être retenue, avec le texte nouveau de l'article 11 et de l'article 14, en ce qui concerne seulement la responsabilité pénale encourue au cas d'absence de déclaration régulière. « A défaut » du chef d'entreprise empêché, c'est Lien son « préposé », c'est-à-dire le chef immédiat de l'exploitation on partie d'exploitation dans laquelle l'accident s'est produit qui demeurerait personnellement passible des peines prévues par la loi. « Obligatoire » pour le chef d'entreprise ou son délégué, la déclaration d'accident est « facultative » pour la victime ellemême ou ses représentants. Cette faculté ne peut d'ailleurs s'exercer que dans les conditions déterminées pour la déclaration imposée au chef d'entreprise. Elle appartient soit à la victime elle-même, soit à ses représentants, au sens le plus large du mot, c'est-à-dire à ses ayants droit, à ses ayants droit éventuels, à ses parents ou même à ses amis ou voisins, pourvu que le maire soit mis suffisnmmentà même d'apprécier que la déclaration est réellement faite en son nom ou dans son intérêt. On peut ajouter qu'en dehors de cas tout à fait exceptionnels, dont il pourrait seul rester juge, le maire n'aurait point à recevoir, en outre de la déclaration du chef d'entreprise, plus d'une déclaration émanant soit de la victime, soit de ses représentants. D. Du délai imparti pour la déclaration. — La loi ne réserve expressément qu'un délai de « quarante-huit heures » pour la déclaration et la production concomitante du certificat médical qui doit y être annexé. D'après la formule employée par le législateur et la valeur que la jurisprudence assigne aux formules analogues, le délai dont il s'agit court d'heure à heure, à partir du moment de l'accident, et il n'est point prorogé à raison des fêtes légales ou des jours fériés qui peuvent le traverser. Pour un accident survenu, par

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xemple, un lundi à cinq heures du soir, le délai légal expire le ai-lendemain, mercredi, à cinq heures. Si l'on tient compte du temps d'ouverture relativement resreint de certaines mairies dans les petites communes, on voit ue les chefs d'entreprise avisés devront presque toujours se réoccuper de se procurer, le jour même de l'accident, les éléments de là déclaration et le certificat médical qui la complète écessai rement. I! se produira même assez souvent que l'un des deux jours mparlis sera un dimanche. Malgré les difficultés que cette coïnidence peut impliquer au point de vue de la réception des éclarations dans les mairies et aussi de la recherche préalable es certificats médicaux, il faut constater que le texte de l'aricle 11 ne se prête à aucun tempérament. En laissant passer le délai de quarante-huit heures à compter e l'accident, ou, exceptionnellement, comme je l'ai indiqué ous le paragraphe A ci-dessus, à compter de l'incapacité de ravail consécutive et postérieure à l'accident, le clief d'entrerise qui a omis de faire sa déclaration, ou, ce qui revient au îême, de produire une déclaration régulière, accompagnée du certificat médical exigé, devient passible de la pénalité prévue ar la loi. Mais il ne s'ensuit point que, passé ce délai, le maire it le droit d'écarter sa déclaration ou de lui en refuser récéissé. A toute époque, la déclaration tardive du chef d'entreprise oit être acceptée par le maire, sauf à celui-ci à provoquer, s'il e juge convenable, l'application de la peine encourue du fait de 'e retard. A plus forte raison, la déclaration facultative de la victime ou de ses représentants n'est-elle assujettie à aucune limitation de "élai. E. De la forme et du contenu de la déclaration. — Les lois de 1892 et de 1893 admettaient une déclaration collective pour chaque accident survenu, quel que fût le nombre de ses vicimes. U n'en saurait être de même sous le régime de la loi de 1898, chaque accident pouvant, s'il est présumé devoir entraîier une incapacité permanente ou la mort, nécessiter une nquète distincte et aboutir à une ordonnance ou à un jugement pécial. Aussi doit-il y avoir toujours désormais autant de décla'ations que de victimes. Pour faciliter la rédaction de ces déclarations et simplifier, ar leur uniformité même, le travail des mairies, qui, dans certaines communes, ne laissera point d'être sensiblement accru,

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