Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 249]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 25 août 1899, portant institution de la concession des mines d'anthracite de SÉRACHAUX ■ (Savoie). (EXTRAIT.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 15 avril 1898, par M. Adrien Gacon, agissant tant en son nom qu'aux noms de MM. Alexandre Boulaine, banquier à Paris, Arthur Savaële, éditeur à Paris, et Pierre-Paul Guérin, propriétaire à Chàleauroux, formant ensemble la Société Adrien Gacon et C'°, dont le siège social est situé à Paris, n° 8, place Vendôme, à l'effet d'obtenir la concession de mines .d'anthracite dans ta commune de Saint-Marlin-dc-Belleville, département de la Savoie ; Le plan, en triple expédition, et les extraits de rôles de contributions directes, fournis à l'appui; L'avis au public, du 20 juin 1898 ; Les numéros du Journal officiel, des 10 juillet et 18 août 1898; du journal « le Patriote républicain », des 10 juillet et 18 août 1898; et du journal « le Tarin », des 9 juillet et 12 août 1898, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affichage et de publications ; L'opposition et la demande en concurrence présentées par le conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville, dans une délibération du 17 juillet 1898, signifiée aux dates des 12 et iO août suivant; La réponse de M. Gacon à cette délibération, en date du 29 septembre 1898, et la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville, en date du 17 novembre 1898; Les rapport et avis du service des mines, des 5-12 décembre 1898; L'avis du préfet du département de la 'Savoie, du 10 décembre 1898 ; L'avis du conseil général des mines, du 3 février 1899; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Le décret du 23 octobre 1852; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I01'. — Il est fait concession à la commune de Saint-Martin-

SUR LES MINES, ETC.

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de-BelIeville, arrondissement de Moûtiers, département de la Savoie, des mines d'anthracite comprises dans les limites ci-après définies, commune de Saint-Martin-de-Belleville, arrondissement de Moûtiers, département de la Savoie. Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession de Sérachaux, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la rive gauche du ruisseau du Bouchet depuis son conlluent avec le ruisseau de Belleville, point B, jusqu'à sa source, point A; A l'est, par une ligne droite joignant ledit point A au point H où la rive gauche de la branche, gauche du ruisseau du lac de Longet rencontre la rive gauche du ruisseau de Belleville ; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant ledit point H à l'angle nord-est du chalet des Radies portant le n° 35, section Q, du plan cadastral de Saint-Martin-de-Belleville, point G; A l'ouest, par une ligne brisée joignant ledit point G au point F, angle est du chalet situé aux Chèvres et cadastré sous le n° 103 de la section Q du plan cadastral de Saint-Martin-de-Belleville, puis ce même point F au point B de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux cent trente hectares, vingt-cinq ares (230h,25°). Art. 3.— Iln'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Sérachaux. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la commune concessionnaire des mines de Sérachaux, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. '.'). — La commune concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 0. — Si la commune concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elc. (*). (*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la concession de Riverenert (Voir suprà, p. 43).