Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 242]

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Vu la protestation du s Forest devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le sr Forest, ladite défense enregistrée comme ci-dessus, le 16 janvier 1899, et tendant au rejet de la requête par les motifs que, si la loi n'exige pas pour être éligible la continuité des cinq ans de travail au fond, les jeunes chefs de poste, parmi lesquels s'est trouvé le sr Chevrot, de 1890 à 1894, seront tous éligibles, à la condition d'abandonner leur emploi un peu avant l'élection, ayant tous plus de cinq ans de travail au fond; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 17 février 1899; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 20 novembre 1898, dans la commune de Montceaules-Mines, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription de Sainte-Eugénie; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu ta loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Dejean, auditeur, en son rapport; Ouï M0 Sabatier, avocat du s1' Chevrot, en ses observations; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, si, aux termes de l'article 9, paragraphe 7, de la loi du 8 juillet 1890, dans les élections des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le vote doit avoir lieu sous enveloppes d'un type uniforme déposé à la préfecture, aucune disposition de loi ou de règlement ne' prescrit un mode spécial suivant lequel les électeurs doivent se procurer ces enveloppes; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a annulé l'élection du s1' Chevrot, par le motif que, lors des opérations électorales du 20 novembre 1898, les enveloppes qui ont servi au vote n'ont pas été distribuées aux électeurs dans une salle spéciale où ils eussent eu seuls accès; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le s1' Chevrot a travaillé au fond dans la circonscription Sainte-Eugénie, aux mines de Blanzy, du 28 septembre 1883 au30juinl890etduloraoût 1894au20novembre 1898, date de son élection ; que, dans ces conditions, il doit être considéré comme travaillant au fond depuis cinq ans au moins, dans le sens de l'article 6, paragraphe lor, de la loi du 8 juillet 1890; que,

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dès lors, le s1' Forest n'était pas fondé à soutenir qu'il était inéligible en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs des mines de Blanzy pour la circonscription Sainte-Eugénie. Décide : Art. 1er. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire, en date du 2 décembre 1898, est annulé. Art. 2. — Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 20 novembre 1898, dans la commune de Montceau-les-Mines, et à la suite desquelles le s1' Chevrot a été proclamé élu en qualité de délégué à la sécurité des ouyriers mineurs des mines de Blanzy, pour la circonscription Sainte-Eugénie, sont déclarées valables.. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.