Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 229]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

Il peut êlré renouvelé une seule fois à la demande de l'intéressé pour une nouvelle période de deux ans, à charge de payer au préalable une somme double de celle calculée comme il est dit aux articles 20 et 22. Art. 24. — Tout détenteur d'un permis de recherches peut disposer du produit de ses fouilles, sous la condition d'en faire la déclaration à l'Administration et de se conformer aux articles 3] et 38. Art. 23. — Le permis de recherches peut être cédé à toute personne ou société munie de l'autorisation prévue par l'article 8 ci-dessus. La cession donnera lieu à un droit d'enregistrement qui ne pourra dépassera p. 100 du prix de la cession et qui sera perçu conformément aux règles en vigueur dans la colonie. Art. 20. — Le détenteur d'un permis de recherches non périmé a le droit d'obtenir de préférence à tous autres un permis d'exploitation dont le périmètre doitêtre compris dans soncercle, de recherches. Ce permis sera demandé et obtenu comme il est dit au titre suivant. Dès qu'il est accordé, le permis de recherches correspondant cesse d'être valable. Art. 27. — Une même personne ou une même société ne peut détenir simultanément deux périmètres de recherches dont les centres seraient à moins de 20 kilomètres l'un de l'autre. TITRE IV. DES PERMIS D'EXPLOITATION.

Art. 28. — L'exploitation des mines ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouverneur à la priorité de la demande, suivant les formalités définies à l'article 21 et avec les droits de préférence mentionnés à l'article 18 pour l'octroi des permis de recherches, et sous la réserve du droit rappelé à l'article 26 pour le détenteur d'un permis de recherches non périmé. Aucun permis d'exploitation ne peut prévaloir contre un permis de recherches ou d'exploitation antérieurement octroyé; le permis d'exploitation postérieur serait au besoin réduit de la partie par laquelle il empiéterait sur des permis antérieurs. Art. 29. — Le permis d'exploitation donne le droit de faire, au fond et au jour, tous travaux et tous établissements nécessaires

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à l'exploitation de lamine et au traitement de ses produits dans un périmètre de forme rectangulaire d'une étendue de24heclares au moins et de 800 hectares au plus pour l'or et les gemmes, et de 2 500 hectares pour toutes autres substances, le petit côté du rectangle n'étant pas inférieur au quart du grand. Art. 30. — A la demande en permis d'exploitation doit être joint un croquis indiquant l'orientation et la position du périmètre demandé par rapport à un point géographique défini d'une façon précise. _ La demande, pour être recevable, doit être accompagnée du versement d'une somme calculée à raison de 2 francs par hectare de terrains compris dans le périmètre pour les permis d'or et de gemmes, et de 1 franc pour les permis de toutes ; autres substances. Si la demande n'est pas accueillie ou n'est accueillie que partiellement, la somme versée ou la fraction versée en trop est remboursée au demandeur. Art. 32. — Le gouverneur, statuant en conseil d'administration ou en conseil privé, peut refuser un nouveau permis d'exploitation qui lui serait demandé en vertu de l'article 28 à une personne ou à une société qui en détiendrait déjà un, à une distance de moins de 5 kilomètres. Art. 33. — Le permis d'exploitation est accordé pour vingtcinq ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes formes et pour la même durée, à condition que la demande en soit faite avant l'expiration du délai de vingt-cinq ans. Il peut être cédé à toute personne ou société munie de l'autorisation prévue par l'article 8 ci-dessus. Il sera dû pour la cession un droit d'enregistrement qui ne pourra dépasser 5 p. 100 du prix de la cession et qui sera perçu conformément aux règles en vigueur dans la colonie. Art. 34. — Dans les six mois de l'institution, le périmètre doit être aborné ; un plan du bornage est déposé par les soins du permissionnaire aux bureaux de l'Administration. Art. 3a. — Les terrains qui resteraient disponibles entre permis voisins, avec des formes et des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres de la forme prévue à l'article 29 seront annexés aux périmètres voisins. A défaut par leurs détenteurs de s'entendre entre eux à cet effet, ils seront attribués par voie d'ad judication, suivant lotissement fait par l'Administration, pour la durée qu'elle fixera, le prix revenant au Trésor. Art. 36. — A partir de la troisième année qui suivra l'institu-