Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 177]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de capacité délivrés par son intermédiaire; vous devrez donc l'ail! ser; en lui faisant connaître le numéro du certificat par vous délivré, de l'approbation de ses propositions, dans le cas où le certiticat serait délivré directement par vos soins au titulaire, au lieudt lui parvenir par l'intermédiaire du service des mines, le tout suivant accord qui sera arrêté après entente entre vous et ce service. Autorisation de mise en service des automobiles qui doivent rcwâ quer d'autres véhicules. — 13. — H y a lieu de remarquer ai dans les automobiles dont traite sous cette rubrique la sectionJJ du décret (art. 17 à 28) ne sont pas rangés les autonii iiiles avec avant-train moteur, ou boggie, circulant isolément. Ces derniervéhicules rentrent dans ceux auxquels s'applique la section 1, ainsi qu'il résulte de la rubrique même de celte section. 14. — Le service des mines doit vous fournir son avis relaliitj ment à chaque demande qui vous sera adressée, en exécutiondj l'article 20, pour obtenir l'autorisation de mettre en service m véhicule à moteur mécanique destiné à remorquer d'à o 1res véhi cules. Vous voudrez bien communiquer chacune des demande de cette catégorie à l'ingénieur en chef des mines, qui s'a» rera, par lui-même ou par délégation, que le véhicule satisi d'une part aux prescriptions des articles 2 à 0, d'autre part an diverses conditions spéciales exigées parles articles 18 à 20. Le service des mines ayant, aux termes de l'article 20, i s'assurer cjue le véhicule ne présente aucune cause particuliljj de danger en raison du service auquel il est destiné, lu deinani d'autorisation devra, non seulement définir le véhicule : ambiguïté, mais encore préciser le service auquel le pétitij naire le desline. Les véhicules autorisés conformément à l'article 20 n'ontf nécessairement besoin du procès-verbal ni du certiiicat donl est question à l'article 7 du décret, lequel ne s'applique, en f cipe, qu'aux véhicules circulant isolément; il n'y a uns lie», reste, pour ces véhicules remorqueurs, à la déclaration que articles 8, 9 et 10 du règlement rendent obligatoire pour lésai mobiles sans remorque. 15. — Uc leur côté, l'ingénieur en chef des ponts et chausr ou l'agent voyer en chef de votre département ont à vous fa leur avis, chacun en ce qui le concerne, sur les conditionl stabilité des ouvrages d'art situés sur les parties de route oïl chemin indiquées dans la demande formée, en exécution l'article 21, pour obtenir l'autorisation de faire circuler dans« département des automobiles remorquant d'autres véhicules

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tte demande est en principe, et sera souvent en fait, dishcle de celle prévue à l'article 20 et tendant à la mise en serbe d'un véhicule remorqueur. Cependant, lorsque ces deux turcs de demandes seront confondues dans une même pétin si cette pétition fournit d'ailleurs toutes les indications cessaires, il conviendra, pour éviter une multiplication inutile s formalités, de statuer par une seule et même décision, après oir pris l'avis des services de voirie intéressés et du service des ines. ' ■ Observations générales'. — 16. — Si les ingénieurs et contrôleurs s mines pour les règles sur les appareils à vapeur et si les nclionnaires et agents de la voirie pour les dispositions des 'ements sur la police du roulage (art. 29 du décret) conservent, ec leurs attributions antérieures, le droit de verbaliser pour surer l'observation par les automobiles de ces diverses disposins, le nouveau règlement ne donne pas à ces fonctionnaires et ents le pouvoir de verbaliser pour les mesures nouvelles qu'il cte. En attendant les lois à intervenir à cet égard (art. 33), les nlraventiôris à ces dispositions du règlement du 10 mars 1899 ront constatées par les officiers de police judiciaire, maires, mmissaires de police, etc. 17. — Dans quelques départements et villes, des règlements r la circulation des véhicules à moteur mécanique, autres que ux servant à l'exploitation des voies ferrées, ont été édictées r l'autorité préfectorale ou municipale. Ces réglementations aies disparaissent de piano devant le règlement d'administran publique du 10 mars 1899 en tout ce que celui-ci règle ^jourd'hui.

18. — L'arrêté d'un de mes prédécesseurs, en date du avril 1866 (*), relatif à l'emploi des locomotives sur les routes très que les chemins de fer, est rapporté. D. — Un certain nombre de véhicules à moteur mécanique, cillant isolément, ont été nantis, par vos soins ou par ceux de |n de vos collègues, de permis de circulation valables pour un arlement déterminé. Ces permis devront désormais être, dans te la France, considérés comme équivalents au récépissé de ^déclaration visée aux articles 8, 9, 10 et 12 du décret du ■ mai> 1899. 11 est bien entendu que les propriétaires et con■cteuis de ces automobiles seront d'ailleurs astreints à toutes ■ prescriptions des articles 11, 13 à 16, 29 à 35 du décret.

) Volume de 1866. p. 211.