Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 175]

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CIRCULAIRES.

reconnu que le type du véhicule essayé satisfait à toutes le prescriptions des articles 2 à 6, il sera dressé un procès-verball constatation en utilisant la note descriptive fournie par le don* deur. Il suffira en général, à cet effet, d'inscrire à la suite de celfe note : « Il résulte des constatations effectuées le (ici la date ds essais), sur le véhicule n° du type (ici l'indication dutyjî décrit par la note ci-dessus, que ce type satisfait aux articles y 4, 3 et 6 du décret du 10 mars 1899. » Cette attestation, datée! signée par l'ingénieur des mines et marquée d'un numéro corre* pondant au registre d'ordre de cet ingénieur, est remise à l'inlj cessé après avoir été visée par l'ingénieur en chef. La seconde expédition est classée dans les archives de l'intf. nieur des mines. 8. — Les explications précédentes visent particulièrement! cas où la demande émane d'un constructeur qui se propose* livrer au public un nombre plus ou moins considérable de véhicules établis en conformité d'un même type. Il peut arriver qu'u véhicule soit présenté au service des mines, soit par un constats leur, soit par un propriétaire, à litre d'unité isolée, sans intentiej de voir étendre le bénéfice des constatations à d'autres véhicule! analogues. Dans ce cas, la procédure reste en principe la même, mais la formule dont le service des mines aura à faire suivre II note descriptive devient la suivante : « Il résulte des constatations effectuées le que le véhicule défini par la note ci-dessus satisfait aux articles 2,3,1,1 et 6 du décret du 10 mars 1899. » 9. — Si l'ingénieur en chef des mines, sur le rapport qui dem lui être adressé par l'ingénieur ordinaire, estime que le véhicak présenté ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires, il II notifie par lettre motivée au demandeur pour que celui-ci puisa s'il le juge opportun, exercer le recours prévu par 'e demi» paragraphe de l'article 7 du règlement. Aux termes de ce paragraphe, le ministre ne statue qu'aprà avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeas dans laquelle je me propose d'appeler des représentants qualifié de l'automobilisme pour donner encore plus d'autorité et 4 garantie à la décision à intervenir. Déclaration pour la mise en circulation de véhicules isolés.10. — La déclaration qui doit vous être envoyée conformémetl l'article 8 du décret doit être dressée sur timbre. Elle doit faire connaître :

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7. — Lorsque l'ingénieur des mines ou son délégué am

° Les nom et prénoms du propriétaire; » Son domicile ; » Le nom du constructeur; » L'indication du type ; ° Le numéro d'ordre dans la série du type. es indications devront reproduire celles qui doivent être tées par la voiture en caractères bien apparents (art. 7 du cet) et doivent-concorder avec les indications mentionnées îs la copie du procès-verbal qui doit accompagner la déela-r ion.

.orsqùe vous aurez reconnu que la déclaration est régulière et nplète, et, au besoin, après l'avoir fait compléter, vous en inerez récépissé en délivrant au déclarant une carte, dûment iplie par vos soins, dont le modèle est donné en annexe à la sente circulaire (modèle n° 1). Vous serez approvisionné de cartes par mon administration suivant les demandes que er s aurez à lui envoyer à temps (Division des mines, 1 bureau), près inscription du récépissé, sous son numéro, sur le registre cial qui sera tenu à votre préfecture, vous enverrez la déclajion et la copie du procès-verbal qui y est jointe à l'ingénieur chef des mines en lui faisant connaître le numéro sous lequel s avez délivré le récépissé. e service des mines portera de son côté sur un registre spécial om et le domicile du propriétaire du véhicule déclaré, le du constructeur, l'indication du type de ce véhicule et son éro d'ordre dans la série du type, la date et le numéro d'ordre rocès-vèrbal accompagnant la déclaration, et l'indication du artement dans lequel ce procès-verbal a été dressé, e registre spécial servira de base aux relevés statistiques que ourrai avoir à demander aux ingénieurs. Hificat de capacité. — 11. — Les candidats au certificat de

ité institué par l'article 11 du décret devront subir devant

'nieur des mines ou son délégué un examen pratique, afin ire la preuve qu'ils possèdent la capacité nécessaire. Ile preuve consistera essentiellement, de la part du candidat, nœuvrer un véhicule à moteur mécanique de la nature de i qu'il se propose de conduire, en présence et sous la direcde l'examinateur. L'examinateur aura à apprécier, notamt, la prudence, le sang-froid et la présence d'esprit du cant, la justesse de son coup d'œil, la sûreté de sa direction, son leté à varier suivant les besoins la vitesse du véhicule, la îptitude avec laquelle il met en œuvre, lorsqu'il y a lieu, les DÉCHKTS,

1891).

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