Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 69]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

longées, de l'usure des vêlements, des dépenses spéciales de toute nature que leur imposera inévitablement ce service. Les travaux d'entretien proprement dits ou de réparations ordinaires, quelle que soit leur durée, ne pourront donner lieu à l'allocation de l'indemnité de campagne. Le montant de cette indemnité sera réglé, par fraction indivisible d'un mois, sur les bases suivantes : Conducteurs des ponts et chaussées... Commis et agents temporaires des ponts et chaussées

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G. — Toiirnée en vélocipède. Les dispositions générales de l'arrêté du 26 juillet 1897 (*j sur l'usage du vélocipède sont maintenues. Toutefois l'article 3 de cet arrêté est modifié en ce sens que 1 ingénieur en chef arrêtera, en fin d'année, sans avoir à en 1897,

p.

356.

éférer au ministre, la liste des agents auxquels est due l'indemité véloeipédiqùé de 73 francs. Celte indemnité sera précomptée sur les crédits ouverts dans chaque service pour les frais de tournées. L

g _ Allocations spéciales aux contrôleurs 'des mines et aux agents attachés aux commissions de surveillance des bateaux à vapeur.

45 francs

L'indemnité de campagne se cumulera avec l'indemnité de résidence. Lorsqu'un agent sera détaché temporairement, pour des opérations ou la surveillance de chantiers, tout en étant astreint à garder son domicile dans la ville qu'il quittera ainsi momentané-: ment, il recevra, indépendamment de l'indemnité de campagne, s'il y-a lieu, et des frais de déplacement, la plus élevée des t1 eux indemnités afférentes à sa résidence normale, et à sa résidence temporaire. Je crois devoir, à cette occasion, rappeler que les conducteurs chargés d'un arrondissement d'Ingénieur ordinaire, soit à litre permanent, soit par suite d'un intérim de quelque durée, ont droit aux frais fixes attribués à cet arrondissement, mais ne peuvent, en revanche, recevoir en même temps ni l'indemnilé de résidence, ni l'indemnité de campagne. L'indemnité de campagne ne doit jamais être allouée aux agents de bureau ni à ceux dont la principale attribution consiste dans le travail de bureau. Si ces agents sont envoyés plus ou moins périodiquement au dehors, ils sont rémunérés de leurs déplacements par application des dispositions des paragraphes A et B et, suivant les cas, du paragraphe C.

[*) Volume de

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Il est attribué aux contrôleurs des mines, en outre des allocations sus-indiquées pour frais de déplacement, des indemnités spéciales pour les tournées souterraines,.pour les épreuves réglementaires d'appareils à vapeur, et pour les épreuves et vérifications des récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés ou comprimés. L'indemnité pour tournée souterraine reste fixée à 5 francs, celte indemnité n'étant acquise, comme par le passé, que pour une tournée ou des tournées ayant duré souterrainement plus de deux heures dans une même journée. L'indemnité pour épreuve d'appareil à vapeur est fixée à 1 franc par épreuve ayant donné lieu à poinçonnage. L'indemnité pour épreuve et vérification de récipient de gaz liquéfié ou comprimé est fixée, ■ pour chaque opération ayant donné lieu à un ou plusieurs poinçonnages : à l franc par appareil, si la capacité du récipient est supérieure à 100 litres; à 10 centimes, si-cette capacité est égale ou inférieure à 100 litres. Ton! fois un même agent ne peut recevoir de ce dernier chef plus de 300 francs pour les épreuves effectuées dans une même année. Lorsque les conducteurs des ponts et chaussées sont appelés à effectuer des épreuves ou vérifications de récipients dé gaz licjuéûésou comprimés conformément à l'instruction du 18 avril 1898(*), leurs frais et indemnités seront réglés comme ceux des contrôleurs des mines et imputés sur les mêmes fonds. Dans les grands centres industriels où résident des contrôleurs et pour lesquels, à raison des sujétions spéciales de la surveillance et des épreuves d'appareils à vapeur, le règlement des frais de transport sur les bases du paragraphe B présenterait trop de complications, ces frais seront évalués à forfait, pour chaque jour de déplacement, en appliquant la taxe de 25 centimes par kilo(*) Volume de

1898,

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