Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 30]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Art. 2. — La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemnité ou son représentant légal, soit par un mandataire ; elle est exempte de tous frais. Art. 3. — La déclaration doit indiquer : 1° Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du bénéficiaire de l'indemnité; 2° Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et l'indication du siège de la société d'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait dû acquitter la dette à ses lieu et place ; 3° La nature de l'indemnité et le montant de la créance réclamée ; 4° L'ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire ; o° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du mandataire. Art. 4. — La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par le déclarant. Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le réclamant à l'effet d'établir l'origine de la créance, ses modilications ultérieures et le refus de payement opposé par le débiteur : chef d'entreprise, société d'assurance ou syndicat de garantie. Art. S. — Récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent est remis par le maire au déclarant. La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire au directeur général de la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures. Art. 6. — Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations adresse, dans les quarante-huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge de paix du domicile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'urgence par lettre recommandée. Art. 7. — Le débiteur doit comparaître au jour fixé par le juge de paix soit en personne, soit par mandataire. Il lui est donné connaissance de la réclamation formulée contre lui. Procès-verbal est dressé par le juge de paix des déclarations faites par le comparant, qui appose sa signature sur le procèsverbal.

SDR LES MINES, ETC.

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Bylrt. 8. — Le comparant qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance est invité par le juge de paix soit à s'acquitter par-devant lui, soit à expédier au réclamant la somme due au moyen d'un mandat-carte et à communiquer au greffe le récépissé de cet envoi. HCetle communication doit être effectuée au plus tard le Huxième jour qui suit la comparution devant le juge de paix. IfflLe juge de paix statue sur le payement des frais de convocation. ■Il constate, s'il y a lieu, dans son procès-verbal, la libération du débiteur. ■Art. 9. — Dans le cas où le comparant, tout en reconnaissant la réalité et le montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immédiatement, le juge de paix est autorisé, si les Biolifs invoqués paraissent légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai qui ne peut excéder un mois. Bilans ce cas, en vue du payement immédiat prévu à l'article 13 ci-dessous, le procès-verbal dressé par le juge de paix constate ■■reconnaissance de la dette et l'engagement pris par le comparant de se libérer dans le délai qui lui a été accordé au moyen soit d'un versement entre les mains du caissier de la caisse des dépôts et consignations à Paris ou des préposés de la caisse dans les départements, soit de l'expédition d'un mandat-carte payable au caissier général à Paris. ■Art. 10. — Si le comparant déclare ne pas être débiteur du ■clamant ou n'être que partiellement son débiteur, le juge de mix constate dans son procès-verbal le refus total ou partiel de yeraent et les motifs qui en ont été donnés. Il est procédé pour l'acquittement de la somme non contestée ivant les dispositions des articles 8 ou 9, tous droits restant servés pour le surplus. ■ Art. 11. — Au cas où le débiteur convoqué ne comparaît pas Ru jour fixé, le juge de paix procède dans la huitaine à une Enquête à l'effet de rechercher : I 1° Si le débiteur convoqué n'a pas changé de domicile ; ■ 2° S'il a cessé son industrie soit volontairement, soit par cesBon d'établissement, soit par suite de faillite ou de liquidation ■idiciaire et, dans ce cas, quel est le syndic ou le liquidateur, ■oit par suite de décès et, dans l'affirmative, par qui sa succèsBon est représentée. I Le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la non■omparution et les résultats de l'enquête.