Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 256]

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TUNISIE.

Au nord-est, par une ligne joignant les points S et U ci-dessus définis; Lesdites limites renferment une étendue de douze cent cinquante-cinq hectares, trente-trois ares, dix-huit centiares(12ii5 h. 33 a. 18 c.j. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité près de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification ' d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, foute notification ou citation à lui adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. —Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une

société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. . Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur cjui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, le gouvernement de la Régence prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication, s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toute Charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges y annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au directeur général des travaux publics six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines. fa renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. DÉCRETS,

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