Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 236]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

considérés comme ayant, du fait do leur séjour à l'école, travaillé effectivement pendant un an comme ajusteurs.

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Pour obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure.

Paris, le 7 octobre 1898. Jules

GODIN.

Art. i- — Nul ne peut être nommé contrôleur principal, s'il ne compte au moins trois ans de services en qualité de contrôleur de \" classe. Le traitement de 3.800 francs ne peut être accordé qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme contrôleur, et le traitement

Décret du Président de la République, du 25 octobre 1898, porta* fixation des traitements des contrôleurs des mines.

de 4.200 francs qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins dix ans de grade et trente ans de services comme contrôleur. ^r(_ 3,

- Sont abrogées les dispositions des décrets susvisés

contraires au présent décret.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les décrets des 24 décembre 1851 (*), 11 janvier 1884, 13 février 1890 et 3 janvier 1894 (**).

Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution

du présent décret,

dont

Parle Président de la République ;

Décrète :

Le Ministre des travaux publics,

compris les indemnités de

résidence

qui

peuvent leur être-

Contrôleurs principaux, 4.200 francs, 3.800 francs, 3.400 francs; Contrôleurs de 1,™ classe, 3.000 francs ; Contrôleurs de 2° classe, 2.600 francs; Contrôleurs de 3e classe, 2.200 francs ; Contrôleurs de 4e classe, 1.900 francs. Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des contrôleurs des mines des diverses classes dans la mesure des ressources budgétaires et en répartissant les agents dans chaque classe d'après les proportions suivantes de l'effectif total: Contrôleurs principaux, au plus 4/15; Contrôleurs de lre classe, au plus 3/15; Contrôleurs de 2e classe, au plus 3/15; Contrôleurs de 3e classe, au plus 3/15; Contrôleurs de 4e classe, au moins S/15.

(*) Annales des Mines, 2" volume de 1851, p. 726. (**) Volumes de 1884, p. 5 ; de 1890, p. 10; de 1894, p. 5.

remonter au

FÉLIX FAUHK.

Le conseil d'État entendu,

allouées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit :

pourra

Fait à Paris, le 25 octobre 1898.

V l'a loi de finances portant fixation du budget de l'exeru cice 1898;

Art. I01'. — Les traitements des contrôleurs des mines, non

l'effet

i" juillet 1898.

Jules

GODI.N.