Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 166]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES, ETC.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Décret du Président de la République, du 25 avril 1898, autorisait rétablissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune de GRAISSESSAC (Hérault). — (Contenance maximum : 50011loyrammes.)

ADRESSÉES

AUX PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

(EXTRAIT.) .

Art. Ier'. — La Cie des quatre mines réunies de Graissessac est autorisée à établir un dépôt de dynamite de'lro catégorie sur le territoire de la commune de Graissessac (Hérault), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie pétitionnaire ; ces plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. — La chambre de dépôt sera établie dans une galerie de 2m,o0 de longueur au moins à l'extrémité de la galerie d'accès et perpendiculaire à cette dernière. Elle sera fermée par une porte solide en menuiserie, munie d'une serrure de sûreté; le sol en sera dallé avec soin et les parois recouvertes d'un enduit propre à mettre la dynamite à l'abri de l'humidité. L'entrée de la galerie d'accès sera fermée par une grille en fer, munie également d'une serrure de sûreté. Le puits d'aérage sera clos à la partie supérieure par une grille en fer, scellée dans la maçonnerie. Art. 4. — Un logement de gardien sera établi à proximité de dépôt. Art. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc.(').

(*) Conforme au décret du 20 janvier 1898 autorisant un dépôt i( dynamite à Montdardier (Gard). — Voir suprà, p. 5.

v\S+G/'

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES. —

APPLICATION

DU

REGLEMENT

DU

12

NOVEMBRE

A Mil, les Administrateurs de la Compagnie d

chemin

1897.

de fer d

Paris, le 14 avril 1898.

Messieurs, d'après l'article 29 du règlement du 12 novembre 1897 (*), concernant le transport, par,voie ferrée, des matières dangereuses ou infectes, l'oxygène, l'hydrogène et les autres gaz comprimés à une pression de plus de 15 kilogrammes par centimètre carré doivent être expédiés dans des récipients en acier ou en fer forgé de 2 mètres de longueur au plus et d'un diamètre intérieur maximum de 0m,21. Les fabricants, tout en reconnaissant qu'il leur sera facile de se soumettre à ces prescriptions, ont demandé un délai pour la transformation de leur matériel actuel. 11 m'a paru équitable d'accueillir leur demande, et je vous autorise à accepter, jusqu'au ER 1 octobre 1898, les récipients dont les dimensions excèdent celles ci-dessus indiquées. D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 71 stipule que les caisses contenant des explosifs de sûreté et « pesant plus de 10 kilogrammes devront être garnies de poignées et de liteaux pour en faciliter le maniement ». la Société française des Poudres de sûreté fait observer à ce sujet que l'obligation de garnir les caisses de poignées entraînera Je percement de ces caisses, c'est-à-dire la suppression de leur etanchéité, inconvénient grave pour des produits qui sont à hase [*) Volume de 1897, p. 439.