Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 148]

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PERSONNEL

DES

MINES.

NOMS

des

RESIDENCES

LOIS,

SERVICES

CONTRÔLEURS DES MINES

DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT

LES

W VVaterlot

4«-1897

Douai . .

"Watrin

))•'-! 800

Mézièrcs.

p«l-189l

Fiers.

Nord,serv. ordin. — Écolcdcs miouvriers mineurs de Douai. Ardennes, serv. ord.— Ch dett: l'Est.

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FEII

SOURCES EN

D'E.UJX

EXPLOITATION ,

MINERALES, ETC.

Y Yvart . -.

Orne, serv. ord.

— Ch.

fer de l'Oie

Loi, du Ier avril 1898, relative aux sociétés de secours mutuels. TITRE I. DISPOSITIONS

37 723. Paris. — imprimerie LAHURE, 9, rue de Fleuras.

COMMUNES

A

TOUTES

LÉS

SOCIETES.

AH. \". — Les sociétés de secours mutuels sont des associions de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs es buts suivants : assurer à leurs membres participants et à urs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirlités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur rofitdes assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de écès ou d'accident, pourvoir aux frais des funérailles et allouer es secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des embres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de urs membres des cours professionnels, des oiiiees gratuits de lacement et accorder des allocations en cas de chômage, à la ondition qu'il soit pourvu à ces trois' ordres de dépenses au loyen de cotisations ou de recettes spéciales. Art. t. — Ne sont pas considérées comme sociétés de secours luluols les associations qui, tout en organisant, sous un titre uelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précéent, créent, auprofit de telle ou telle catégorie de leurs membres t au détriment des autres, des avantages particuliers. Les socié5s de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs embres participants les mêmes avantages, sans autre distincon que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques pportés. Art. 3. — Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer DÉCHETS, 6"

livraison,

18981

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