Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 41]

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PERSONNEL.

Ce conseil délibère sur les matières qui lui sont déférées par le présent règlement ou renvoyées par le ministre. Art. 6. — Les directeurs sont nommés par décret du Président de là République, sur la proposition du ministre. Tous les autres fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont nommés par arrêté du ministre dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

TITRE IL RECRUTEMENT,

AVANCEMENT ET DISCIPLINE DU PERSONNEL

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Art. 7. — En dehors des emplois attribués aux anciens militaires par les lois et règlements, le personnel des rédacteurs et des expéditionnaires se recrute par Ja voie du concours. Le programme du concours est arrêté par le ministre. Les candidats doivent être Français ou naturalisés Français et avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée. Us doivent avoir moins de vingt-neuf ans le 1er janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours. Cette dernière limite est'reportée à trente-quatre ans pour les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins cinq années de services susceptibles de leur constituer des droits à une pension de retraite. Les candidats au grade de rédacteur doivent produire un diplôme de licencié. Sont dispensés de cette condition les conducteurs des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines et les expéditionnaires comptant cinq ans de services en cette qualité. Le nombre des places mises au concours el la liste des candidats admis à concourir sont arrêtés par le ministre. Art. 8. — La liste des candidats reçus à la suite du concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre qui pourvoit ensuite aux emplois vacants, suivant l'ordre du classement. Art. 9. — Les rédacteurs et les expéditionnaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an. L'année expirée, le chef du service auquel les stagiaires sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir, un rapport au ministre, qui les nomme, s'il y a lieu, à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires non commissionnés cessent immédia-

81 tenu nt leur service sans avoir droit à aucune indemnité de lic.e nciement. ii ,es fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux jlics et comptant au moins une année de service, ainsi que sous-officiers admis par application delà loi du 18 mars 1889, it dispensés du stage ; toutefois ces derniers, après une née de service à l'administration centrale, sont l'objet d'un iport d'appréciation. Lorsque ce rapport n'est pas favorable, peuvent être licenciés. \ t |o. — Toute nomination à un emploi se fait à la dernière r sse de cet emploi. Toutefois les fonctionnaires el agents du ministère des travaux riies, ainsi que les expéditionnaires admissibles à l'emploi de acteur et dispensés du stage, sont immédiatement nommés à

lasse qui leur assure un traitement au moins équivalent à

ni de leur emploi antérieur, augmenté, pour les conducteurs et amis des ponts et chaussées ou pourles contrôleurs des mines, l'indemnité de résidence à Paris. b-t. 11. — L'avancement dans le personnel de l'administration îtrale a lieu au choix. irt. 12. — L'avancement de classe a lieu d'une classe à la

■sse immédiatement supérieure. H*'nl ne peut être promu à une classe supérieure, s'il n'a au Bains deux années d'exercice dans la classe qu'il occupe. re BEcs nominations à la l classe, dans chaque grade,ne pourront Bair lieu qu'après trois années dans la 2e classe. «ML'. 13. — Les sous-chefs de bureau sont pris parmi lesrédac-

BMrs appartenant au moins à la 3° classe et parmi les conducBBI'S des ponts et chaussées ou contrôleurs des mines appartee Bftl au moins à la 2 classe et comptant deux années de service flfts l'administration centrale. BBcs chefs de bureau sont pris parmi les sous-chefs appartenant e BBmoins à la 3 classe, et les chefs de division parmi les chefs BBmrcau appartenant au moins à la 2e classe. |H< 14. — Un tableau général d'avancement est arrêté à la fin BBhaque année par le ministre, après avis du conseil des direcBBs. Ce tableau n'est valable que pour l'année suivante ; il

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nombre de candidats double de celui des vacances

BBévoir dans chaque emploi et dans chaque classe pendant BBoursdc l'année suivante. ■Bicun employé ne peut recevoir un avancement de classe ou

^Brade, s'il n'est porté sur ce tableau. BDé )KC«F.TS, 1898.

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