Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 197]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

son brevet de pension. En ce qui concerne les agents soumis à des limites d'âge en vertu des règlements spéciaux (sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, contrôleurs des mines, etc.), et pour lesquels vous n'aviez aucune proposition à m'adresser jusqu'à présent, vous devrez me faire parvenir un rapport spécial relativement au maintien éventuel en activité, dans les deux mois qui précéderont la date à laquelle l'agent sera atteint par la limite d'âge réglementaire. Dans tous les cas de maintien en fonctions après l'admission à la retraite, le traitement continuera à être mandaté jusqu'à la remise du titre. En conséquence, vous serez à l'avenir chargé de " remettre aux agents sous vos ordres les titres de pension qui précédemment leur étaient transmis par les soins de MM. les préfets. La lettre ministérielle qui accompagnera ces litres fixera l'époque à partir de laquelle le traitement cessera d'être payé. J'ajouterai, en terminant, que les ingénieurs de tous grades, étant nécessairement admis à ta retraite à date fixe par application des articles 30 et 29 des décrets-lois des 13 octobre (") et 24 décembre 1831 (**), ne pourront, sauf exceptions spéciales et motivées, bénéficier des dispositions du décret du 27 mai 1897; ils continueront en conséquence, comme par le passé, à quitter le service au jour déterminé pour leur admission à la retraite. Recevez, elc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.

COMPTABILITÉ. — AGENTS EN NON-ACTIVITÉ. RETENUES POUR LE SERVICE DES PENSIONS CIVILES.

A M. le Préfet du département d Paris, le 21 août 1897. Monsieur le Préfet, l'article 40 de la loi de finances du 28 décembre 1895 dispose que « les retenues à verser annuellement « par les fonctionnaires en congé, en non-activité ou en disponi;< bilité,qui sont admis, par la loi du 9 juin 1853("*), à conserver (*) Décret portant organisation du corps des ponts et chaussées. (**) Annales des Mines, 2" volume de 1851, p. 726.. (***) Volume de 1853, p. 14fi.

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« leurs droits à la retraite, ne peuvent être inférieures à celles « qu'ils supportaient sur leur dernier traitement d'activité. « Toutefois cet#e disposition n'est pas applicable aux fonclion« naires en congé pour maladie. «

»

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après des instructions en vue de l'exécution de ces prescriptions. Je ferai remarquer, tout d'abord, que la nouvelle mesure ne vise, en ce qui concerne le ministère des travaux publics, que les fonctionnaires en disponibilité ou en retrait d'emploi avec portion de traitement et ceux qui sont payés partie sur le budget de l'État, ■partie sur des fonds départementaux, communaux ou autres. Pour chacun de ces trois cas, où le fonctionnaire ne reçoit qu'une partie du traitement d'activité sur le budget de l'État, le recouvrement des retenues donnera lieu à deux opérations bien distinctes : là retenue normale de 5 0/0 afférente au traitement réduit ligurera sur chacun des mandats émis au nom du fonctionnaire; elle sera par suite précomptée au moment du payement, conformément à l'article o du décret du 9 novembre 1853 (* ;, et elle sera directement appliquée au compte des retenues pour le service des pensions (retenues 5 0/0) par le trésorier général sur la caisse duquel les mandats auront été émis. Quant aux retenues correspondant à la différence entre le traitement d'inactivité et le dernier traitement d'activité, elles seront centralisées dans les écritures du receveur central de la Seine; elles feront, en conséquence, l'objet de titres de perception émis par l'Administration centrale, et les encaissemenls pourront être effectués par tous les receveurs des finances, dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'agents en service détaché ou en congé illimité. Les titres de perception relatifs à ces retenues se composeront : I" d'un état nominatif et collectif conforme au modèle ci-joint qui sera dressé d'avance pour l'année entière et comprendra tous les agents en non-activité à la date du lor janvier-; 2° d'étals trimestriels modificatifs mentionnant soit les augmentations, soit les diminutions susceptibles d'affecter, en cours d'année, le chiffre des retenues portées sur l'état annuel. Pour permettre à la cour des comptes d'opérer les rapprochements utiles à son contrôle, les mandats de traitement délivrés

(*) Volume de 1853, p. 366.