Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 195]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Il n'approuve les comptes et budgets présentés par les concessionnaires d'un outillage public dans les ports maritimes de commerce qu'après avis de la commission de vérification des comptes et budgets des chambres de commerce, instituée au ministère des travaux publics. Art. 10. — Le service central des phares et balises reste chargé, sous l'autorité directe du ministre des travaux publics, de la fourniture en Algérie des appareils d'éclairage, des huiles minérales, des mèches, des cheminées en cristal et des chaînes ou manilles des bouées, ainsi que des réparations ou modifications de ces appareils qui doivent être exécutées à Paris. Ce service reste également chargé de dresser les projets et marchés nécessaires à l'acquisition de ces fournitures, lesquels sont approuvés par le ministre des travaux publics; il a la gestion des dépenses y relatives; elles sont soldées par le ministère des Iravaux publics et remboursées par le gouverneur général de l'Algérie au moyen de virements de compte. Sur la demande du gouverneur général, les ingénieurs et conducteurs du service central peuvent recevoir du ministre des Iravaux publics des missions en Algérie ayant pour objet l'examen de questions d'ordre technique se rapportant à l'éclairage et au balisage. Les frais de ces missions sont soldés par le ministère des Iravaux publics et remboursés par le gouvernement général de l'Algérie. Art. 11. — Le gouverneur général soumet au ministre des travaux publics toutes les questions de chemins de fer pour lesquelles la décision a été réservée au ministre par les actes de concession. Les tarifs continuent à être homologués parle ministre des travaux publics qui statue également sur les frais accessoires el sur les délais de transport. Il reste, en outre, chargé du règlement des garanties d'intérêts el subventions, ainsi que de l'ordonnancement des dépenses y relatives, tant pour les chemins de fer d'intérêt général que pour ceux d'intérêt local et les tramways. Art. 12. — Dans tous les cas où le ministre des travaux publics doit statuer en matière de mines, minières, carrières et appareils à vapeur, après avis du conseil général des mines ou de la commission centrale des machines à vapeur, le gouverneur général statue après avis du conseil du gouvernement, en usant d'ailleurs, s'il le juge utile, de la faculté que lui donne l'article 7. Art. 13. — L'envoi au ministre des travaux publics du budget

des travaux publics de l'Algérie, préparé par le gouverneur général conformément à l'article 9 du décret du 31 décembre 1896, est accompagné de toutes les justifications que le ministre juge nécessaires. Fait à Paris, le 18 août 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.