Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 192]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu le décret du 17 août 1894, constituant au ministère des colonies une inspection générale des travaux publics ; Décrète : Art. Ie. — Le personnel de l'inspection générale des travaux publics comprend, en dehors de l'inspecteur général, chef du, service : Un ingénieur en chef, adjoint à l'inspecteur général ; Un chef des études ; Deux contrôleurs techniques des fabrications, conducteurs destravaux publics ou contrôleurs des mines; Deux ingénieurs-inspecteurs des travaux publics. Art. 2. — Le ministre pourvoit directement aux emplois autres que ceux d'ingénieurs-inspecteurs, sur la proposition de l'inspecteur général des travaux publics, dans la limite des crédits inscrits au budget, et dans les conditions indiquées ci-dessous. L'ingénieur en chef est pris parmi les ingénieurs en chef ou les ingénieurs de première classe des ponts et chaussées ou des mines, parmi les ingénieurs-inspecteurs des travaux publics des colonies, parmi les ingénieurs chefs de service des travaux publics aux colonies, ou parmi les ingénieurs attachés depuis au moins dix ans, avec ce grade, au ministère des colonies. Le chef des études est pris parmi les ingénieurs des ponts cl chaussées ou des mines, parmi les ingénieurs des colonies, parmi les anciens élèves de l'école des ponts et chaussées, de l'école des mines ou de l'école centrale, munis du diplôme d'ingénieur et en ayant effectivement rempli les fonctions pendant au moins cinq ans. Les traitements et indemnités alloués à ce personnel sont fixés ainsi qu'il suit : Ingénieur en chef, de 8.000 à 10.000 francs (par avancements de 1.000 francs);

SDR LES MINES, ETC.

1» Parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines comptant au moins cinq ans de service dans ces corps ; 2° Parmi les ingénieurs attachés avec ce grade au ministère des colonies ou à un service colonial depuis au moins cinq ans ; 3° Parmi les anciens élèves de l'école des ponts et chaussées, de l'école des mines ou de l'école centrale, pourvus du diplôme d'ingénieur et ayant effectivement rempli, pendant cinq ans, les fonctions d'ingénieur dans un service de travaux publics ou ayant été, pendant le même temps, en qualité d'ingénieurs, attachés à des exploitations ou chargés d'exploitations de mines. Les ingénieurs-inspecteurs appartenant à la première catégorie son! nommés par arrêté du ministre des colonies; ceux des deux autres catégories sont nommés par décret du Président de la République. Les ingénieurs-inspecteurs reçoivent, en France ou en cours de traversée, un traitement annuel de 9.000 à 12.000 francs et, aux colonies, un traitement double qui, pendant le temps de leur mission effective, leur tient lieu de toute allocation. Ils ont droit, pendant leur mission, au logement, à l'ameublement et aux moyens de transport en nature. Les traitements des ingénieurs-inspecteurs appartenant aux corps des ponts et chaussées ou des mines sont déterminés entre les limites susindiquées, d'après leur classe dans le grade d'ingénieur. Les ingénieurs qui n'appartiennent pas à l'un de ces deux corps débutent par le trailement minimum. Chacune de leurs augmentations de solde ne peut leur être accordée qu'au bout de deux années au minimum et par avancements de 1.000 francs. Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Chef des études, de 6.000 à 7.000 francs (par avancements de 500 francs) ; Contrôleur technique, de 4.000 à 5.000 francs (par avancements de 500 francs). Chacune de ces augmentations de solde ne peut être accordée qu'au bout de deux années au minimum. Les conducteurs des travaux publics et les contrôleurs des mines reçoivent le traitement de leur grade, conformément au décret du 23 février 1894, et une indemnité de résidence de 600 francs. Art. 3. — Les ingénieurs-inspecteurs sont pris :

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fait à Paris, le 17 août 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, André LERON.