Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 183]

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CIRCULAIRES.

seront au directeur des contributions directes une liste des fonctionnaires et agents qui peuvent, en conformité du règlement avoir droit à l'exemption de la taxe. En môme temps ils me feront parvenir directement une liste des conducteurs et commis des ponts et chaussées et des contrôleurs des mines qui, dans le cours de l'année, auront d'une façon continue fait usage du vélocipède dans leurs tournées de service, en vue de l'allocation de l'indemnité de 7b francs, prévue par le règlement. J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :

JURISPRUDENCE.

.MINES.

DOMMAGES CAUSÉS AU HÉGIME D'UN COURS D'EAU TAR L'EXPLOI-

TATION SOUTERRAINE.

— (Affaire

ARONIO DE RKMULAY

contre

C

C' DES

MINES DE LlÉVIN.)

I. — Jugement rendu, le i juin 1896, par le tribunal civil de Déthune.

Le Directeur du personnel et de la comptabilité, P. RABEL.

Attendu que, par jugement du 14 mars 189b, enregistré, le tribunal a commis MM. D..., G... et B..., experts, à l'effet de rechercher les causes des dégradations subies par l'immeuble appartenant à Aronio de Remhlay et d'évaluer l'étendue du préjudice qui en résulte ; que les experts commis ont déposé leur rapport le 9 janvier 1896 ; que ce rapport est régulier en la forme, mais soulève, quant au fond, diverses contestations qu'il y a lieu d'examiner; En ce qui concerne : t° Les travaux de réparation à effectuer, Attendu que les experts fixent à un minimum de 6.000 francs le chiffre des travaux à faire dans l'habitation et sur le mur de clùiure, en déclarant tenir compte dans cette évaluation de la moins-value de la muraille imputable aux travaux de voirie exécutés par la ville de Liévin et à la négligence d'entretien; qu'il y a lieu de décider qu'il ne sera point nécessairement procédé à cette dépense de 6.000 francs, mais que les travaux de réparation émimérés audit rapport seront poursuivis sous la direction de ic D..., expert, et que les frais en seront payés parla C de Liévin, sur mémoire dudit expert, sans qu'ils puissent toutefois excéder 6.000 francs ; 2° La privation et la gêne de jouissance antérieures au procès actuel,

Attendu qu'il résulte du rapport des experts que le demandeur a été suffisamment indemnisé à raison du mode de réparations adopté; qu'il a d'ailleurs renoncé à faire valoir ses droits de ce chef; que sa prétention sur ce point doit être rejetée ;