Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 294]

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selles Antoinette Hoche et Claudine Berthon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 4 novembre 1890, et tendant à ce que le pourvoi soit rejeté; Ensemble le recours incident des consorts Tézenas et autres, tendant àce que l'indemnité soit fixée àla somme de 8.175francs, avec intérêts, intérêts des intérêts et condamnation de la compagnie requérante aux frais d'expertise et aux dépens, par les motifs : que l'arrêté du 25 février 1870 a reconnu le droit des consorts Tézenas à indemnité et est passé en force de chose jugée; qu'en tout cas, le propriétaire de la surface a un droit à des redevances tréfoncières dont il ne peut être privé sans indemnité; que, pour établir la valeur vénale du tréfonds, les experts ont tenu compte, avec raison, de la richesse houillère et de la durée de l'exploitation; mais que c'est à fort que le conseil de préfecture a réduit l'indemnité ainsi calculée par le motif, entre autres, que la levée de l'interdiction est encore possible cl qu'il a réservé l'indemnité alférente aux tréfonds du ruisseau d'Avaize ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 9 mars 1892 : Ensemble l'avis du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 19 juin 1893, et par lequel la compagnie déclare persister dans ses précédentes conclusions ; Vu les observations nouvelles présentées pour les consorts Tézenas, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 17 octobre 1893, et par lesquelles les consorts Tézenas déclarent persister dans leurs précédentes conclusions et demander, en outre, l'allocation des intérêts des intérêts; Vu les rapports des ingénieurs des mines; Vu les conclusions des parties devant le conseil de préfecture: Vu les rapports des experts ; Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 25 février 1870; Vu les arrêtés du préfet du département de la Loire en date des 3 juillet 1857, 22 mars I8G6 et 2 août 1882 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ;

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Ouï M. Baudenet, maître des requêtes en son rapport; Ouï M? Aguillon, avocat de la Cic Paris-Lyon-Méditerranée, et M' Mornard, avocat des consorts Tézenas, en leurs observations; Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Sur les conclusions de la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la houille existant dans le tréfonds de la propriété des consorts Tézenas ne peut donner lieu à aucune indemnité au profit de ceux-ci : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mars 1866 ont interdit l'exploitation de la houille dans le voisinage du tunnel de Terrenoire, en vue de protéger cet ouvrage; que celte interdiction doit durer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; que, si la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection que le préfet aie droit de prendre en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne peut donner lieu à indemnité en faveur soit du concessionnaire de la mine, soit du propriétaire de la surface, ces dispositions ne sauraient faire refuser tout droit à indemnité aux consorts Tézenas, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet antérieurement àla loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a été causé aux consorts Tézenas un dommage dont la réparation incombe à la Ci0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; En ce qui concerne la fixation de l'indemnité : Considérant que, pour établir la dépréciation de valeur subie par la propriété des consorts Tézenas, le conseil de préfecture a cherché à déterminer la consistance du gîte minéral contenu dans le massif interdit, que les travaux d'exploration précédemment effectués lui ont permis de reconnaître ; que c'est avec raison qu'il a tenu compte de ce que la levée de l'interdiction et la reprise de l'exploitation sont encore possibles et a recherché les causes de toute nature qui auraient pu influer sur l'exploitation, notamment en en prolongeant la durée ; Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte de la durée de l'exploitation et du retard dans la réalisalion des redevances tréfoncières, qui en est la conséquence, le conseil de préfecture a réduit l'indemnité due aux consorts Tézenas, dans une trop large mesure; que, dans ces circonstances et sans qu'il soit besoin de recourir à un complément d'expertise, DÉCRETS, 1896.

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