Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 287]

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LOTS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 24 novembre 1896, portant institution de la concession des mines de soufre de BOURNE (Basses-Alpes). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — Il est fait concession à MM. Fascio (Alexandre) et Redier (Arthur) des mines de soufre comprises dans 1rs limites ci-après définies, communes de Manosque et de SaintMarlin-les-Eaux, arrondissement de Forcalquier, dépàftemenl des Uasses-Alpes. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom do concession de Bourne, est limitée, conformément au plan annexé au présenl décret, ainsi qu'il suit : A Vouest, par une ligne AB allant de l'angle nord de la ferme Hubeau ou Valmiane, point A, à l'angle nord-est de la ferme Bourne, point B; Au nord, par une ligne BC, allant du point B à l'angle nord de la fermé « Les Tours », point Cj A l'est, par une ligne CD allant du point C à l'angle sud de la forme Château-Brillant, point D, cette ligne formant la limite ouest de la concession de La Croup atàssi ère; instituée par décrel en date de ce jour (*) ; Au sud, par une ligne DA allant du point D au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatrevingt-deux hectares et cinquante-trois ares (82 hect. 53 ares). AH. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au soufre qui peuvent exister dans l'étendue; de la concession'de Bourne. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de soufre de Bourne, soit aune autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la lui du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle.de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. (*) Voir infrà, p. 574.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. o. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. [conforme à fart. 7 du décret du 4 mars 1896, instituant la concession d'Urville, voir suprà, p. 118). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE BOURNE. (EXTRAIT) (*).

Art. 1". — Délai tVabornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. —Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. Art. 10. — La société concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient à cet effet lui être imposées. Art. 12. — Les concessionnaires seront tenus de soulfrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de schistes bitumineux des Plaines et des mines de lignite de Montfuron par les concessionnaires de ces mines, ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties'ayant été entendues. Art. 13. — Si l'exploitation des gites de soufre, objet de la présente (*) Les articles non insérés sont conformes à ceux du cahier des charges de la concession d'Urville (voir suprà, p. 120), savoir : Art. 1 à 9 inclus, conformes aux mêmes articles; Art. 11, conforme à l'art. 10 ; Art. 14, lti et 16, respectivement conformes aux articles 11, 12 et 13.