Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 277]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

le ministre peut continuer à maintenir dans leur service, comme conservateurs adjoints des collections, à la place des professeurs les conservateurs adjoints non professeurs actuellement en exercice. Art. 52. —• Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

garantie de dégâts. Eu cas d'épuisement de cette somme au cours de la scolarité, il sera réclamé au même titre un nouveau versement de 50 francs. La portion non dépensée de ces sommes est remboursée à chacun à sa sortie de l'école. Les élèves-ingénieurs sont seuls dispensés du versement d'une masse, les sommes dues pour dégâts devant être retenues sur leur traitement. Tous les élèves titulaires reçoivent des caries d'admission aux cours ; en cas de démission ou d'exclusion, ils doivent les rendre au secrétariat.

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Fait à Rambouillet, le 18 octobre 18%. FÉLIX FÂURE.

COURS

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SPÉCIAUX.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, ÏUItllEL.

Arrêté ministériel, du 19 octobre 1896, portant règlement pour le régime intérieur de l'Ecole nationale supérieure des minet. Le ministre des travaux publics, Vu les délibérations du conseil de l'école nationale supérieure des mines, en date des 17 et 22 octobre 1895 : Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 1890 (*) ; Vu le décret du 18 octobre 1896 (**), portant réorganisation de l'école nationale supérieure des mines; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : RENTRÉE

DE

L'ÉCOLE.

Art. I01'. — La réouverture des cours de l'école nationale supérieure des mines a lieu dans les premiers jours de novembre, à une date fixée, chaque année, par le ministre des travaux publics. Les élèves nouvellement admis doivent se présenter au secrétariat pour s'y faire inscrire et donner tous les renseignements qui leur seront demandés, notamment leur adresse et celle de leurs parents ou correspondants. Art. 2. — Les élèves externes et les auditeurs libres remettent entre les mains du secrétaire-régisseur une somme de 50 francs qui est conservée à leur nom sous le-titre de « masse », pour (*) Volume de 1890, p. 292. (*■*] Voir suprà, p. 540.

Art. 3. — Les élèves-ingénieurs et les élèves externes travaillent dans les salles de dessin, les laboratoires, les collections ou la bibliothèque. Dès le jour de la rentrée, chacun se fait inscrire, sur une liste ouverte par l'officier surveillant à la bibliothèque, pour celui des cours de langues étrangères qu'il sera tenu de suivre. Il fait savoir, en même temps, s'il désire user de la faculté de suivre un cours de l'autre langue vivante. Ceux des élèves étrangers qui ne désirent concourir que pour un certificat d'études partielles ont à faire connaître par une déclaration écrite les cours qu'ils demandent à suivre et sur lesquels ils auront à subir les examens de fin d'année. Les élèves étrangers ne suivent pas les cours de langues étrangères. LEÇONS.

Art. 4.— Les cours professés en première année sont ceux de: Exploitation des mines; Métallurgie; Analyse minérale ; Chimie industrielle minérale ; Minéralogie ; Paléontologie. Il est fait, de plus, des leçons de paléontologie végétale. Les cours professés en seconde année sont ceux de : Métallurgie; Analyse minérale; Géologie générale ; Machines ; Chemins de fer. Il est fait, de plus, des leçons de topographie et de pétrographie.