Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 221]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

440

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

ledit point C au clocher de l'église de Saint-Pierre-de-Chaudieu, point D' ; Au sud par deux lignes droites joignant, la première, ledit clocher au sommet du mamelon du Mollard, point coté 336 sur la carte de l'État-Major, point E'; la seconde, le sommet du Mollard à l'angle nord-est du jardin clos de murs attenant à la ferme de Savoie, point F' ; A l'ouest par une ligne droite, joignant ce dernier point au clocher de Mions, point A' de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de seize kilomètres carrés, soixante hectares (16k,i,60hoct). Art. 4. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fevr en filons ou en couches, ou d'alluvion qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdiles minières, dans les termes et conditions des articles S7, 38, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux substances dénommées à l'article 1er, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Toussieu. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Toussieu, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui s'appliquera désormais à l'ensemble de la concession. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer, etc.. (conforme à l'art. 7 du décret du 4 mars 1896 instituant la concession d'Urvillc ; voir suprà, p. 118). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, etc. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

SDR LES MINES, ETC.

441

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE TOUSSIEU

Conforme au cahier des charges de la concession d'Urville (voir suprà, p. 121). Art.1er.— Délai d'abornement : Trois mois. Art: 5. —Dislance réservée aux abords des cours d'eau: lômètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 14 août 1896, portant rejet de la demande de M. GAY, agissant comme administrateur-délégué de la SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES D'ARPHY, en concession de mines de plomb, argent, cuivre et autres métaux et matières adjoints ou connexes, sur le territoire des communes (f ARPHY, BRÉAU-ETSALAGOSSE, DOURBIES, VILLERAUGUE et MANDAGOUT (Gard).

Décret du Président de la République, du 14 août 1896, portant rejet de la demande de la Société anglaise « THE LIMMER ASPHALTE PAVING COMPANY LIMITED » en extension de la concession des mines de roches bitumineuses et asphaltiques de MOXTKOTTIER (Haute-Savoie).

Décret du Président de la République, du 14 août 1896, portant modification de l'article 23 du décret du 8 avril 1893, qui réglemente l'exploitation des tourbières du département de la SOMME. Le Président de la République française, Sur'le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 8 avril 1893 (*) portant règlement pour l'exploitation des toùrbières du département de la Somme, et notamment l'article 23, ainsi conçu : « Les dislances à observer, par rapport aux constructions, aux

(*) Volume de 1893, p. 193.