Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 210]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

418

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE V. PÉNALITÉS.

Art. 28. — Les contraventions aux prescriptions de la présente loi seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de police. Les commissaires des mines sont officiers de police judiciaire dans l'étendue des périmètres miniers. Art. 29. — Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par les officiers de police judiciaire ou affirmés entre leurs inains, par les agents de la force publique, dans le délai d'un mois. Art. 30. — Les procès-verbaux seront, suivant la situation des lieux, adressés en original au procureur de la République près le tribunal de première instance ou à l'officier du ministère public près la justice de paix à compétence étendue, cpii sera tenu de poursuivre d'office les contrevenants à l'audience correctionnelle du siège, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Art. 31. — Des amendes de 5 à 100 francs et des emprisonnements d'un à cinq jours peuvent être infligés pour infractions aux dispositions de krprésente loi, autres que celles définies ci-après : Art. 32. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours : 1° Ceux qui se livrent sans permis à des recherches; 2° Les concessionnaires et les marchands de substances précieuses qui ne tiennent pas leurs livres d'une façon régulière ou refusent de les montrer aux agents de l'administration. Dans ce dernier cas, la confiscation des substances précieuses saisies sera toujours prononcée. Art. 33. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans : •1° Ceux qui établissent, détruisent ou déplacent d'une façon illicite des signaux de recherche ; 2° Ceux qui marquent ou démarquent des lots d'une façon illicile; 3° Ceux qui falsifient les dates inscrites sur leurs permis. Art. 34. — Sont punis d'une amende de 1.000 à 23.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ceux qui se livrent sans permis à l'exploitation des matières précieuses ou sans patente au commerce de ces substances. La même peine est applicable à ceux qui font commerce d'acheter des métaux précieux ou des pierres précieuses à l'état brut à une personne non munie d'un permis d'exploitation ou d'une licence de vente. La confiscation des matières saisies sera toujours prononcée. Art. 33. — Les délits prévus par les articles 31, 32, 33 et 34 sont déférés à la juridiction française ; la juridiction malgache ne connaît que des affaires dans lesquelles aucun Européen n'est impliqué. Art. 33. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et

SUR LES MINES, ETC.

419

celle de l'amende sont prévues par la présente loi, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse èlre au-dessous des peines de simple police. Art. 38. — Les amendes, aussi bien que les taxes et droits, sont payables, soit en numéraire français, soit en or brut, au titre minimum de 90 p. 100, évalué à 2 fr. 70 le gramme.

Décision ministérielle, du 28 juillet 1896, rapportant l'arrêté du 21 février 1895 qui avait prononcé la déchéance des concessionnaires des mines de fer et de manganèse de MONTCOUYOUL (Tarn).