Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 207]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

TITRE II. DE

LA RECHERCHE EN TERRAIN NON DÉCLARÉ A

OUVERT

L'EXPLOITATION PUBLIQUE.

Art. 4. — Toute personne qui veut, entreprendre des recherches en terrain non déclaré ouvert à l'exploitation publique doit demander un permis de recherches, soit au service des mines à Tananarive, soit àun résident; le permis est délivré contre versement d'une somme de 2a francs; il est valable pour un an et indéfiniment renouvelable dans les mêmes formes; il donne le droit de l'aire des recherches en dehors des périmètres déclarés et d'établir un signal de recherches. /(/•/. 3. — Le signal est un poteau de 2 mètres de haut, sur lequel est fixée une affiche portant en langue française le nom de l'explorateur, le lieu et la date de la délivrance du permis, la date de la pose du signal et l'indication que les recherches ont pour objet l'or, les métaux précieux et les pierres précieuses. Un signal ne peut être placé à moins de 2 kilomètres 1/2 de tout signal déjà établi ; il doit être situé en dehors de tout périmètre minier déjà déclaré ouvert à l'exploitation publique ; les signaux établis par un même explorateur doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 25 kilomètres. Aussitôt qu'un signal est établi, l'explorateur doit en aviser par lettre le résident de la province, qui en informe le service des mines à Tananarive: l'explorateur doit indiquer avec toute la précision possible le point où le signal est planté. Faute de cette indication, l'avis pourra être tenu pour non avenu. L'avis est inscrit sur un registre spécial avec indication de la date et de l'heure à laquelle il a été reçu par le résident. Art. 6. — L'explorateur a le droit exclusif de faire des fouilles dans un cercle de 2 kilomètres et demi de rayon autour de chacun des signaux qu'il a établis, à la condition de se tenir à l'extérieur des cercles déjà occupes par d'autres explorateurs et des périmètres miniers déclarés ouverts à l'exploitation publique. 1] est interdit de l'aire des fouilles: , 1° Dans l'emplacement des travaux d'utilité publique ; 2" dans les routes et chemins et dans leurs dépendances; 3° dans une zone de 50 mètres autour des travaux d'art ; 4° dans les lieux de sépulture et dans une zone de 10 mètres à l'entour; 5° dans les propriétés encloses de murs et dans une zone de 50 mètres autour des maisons et des puits et de 10 mètres autour des enclos, sauf autorisation spéciale du propriétaire. En propriété non close, si le propriétaire du sol s'oppose aux fouilles, celles-ci ne peuvent être entreprises qu'après autorisation du résident de la province. Art. 1. — L'explorateur est responsable des dommages temporaires

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nu permanents subis par les propriétés ou cultures, du fait des fouilles. Tout dommage de cette nature donne lieu à une indemnité double du préjudice causé. Le juge compétent sera le juge de paix, toutes les fois que la constatation ne se sera pas élevée uniquement entre indigènes.

TITRE III. DE L'INSTITUTION DES PÉRIMÈTRES MINIERS DÉCLARÉS OUVERTS A L'EXPLOITATION PUBLIQUE.

Art. 8. — Tout explorateur qui a découvert un gisement en dehors d'un périmètre minier déclaré et qui désire l'exploiter doit adresser à ce sujet une déclaration au service des mines à Tananarive. La déclaration est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure à laquelle elle a été reçue. Le service des mines procède à une enquête, à la suite de laquelle il décide, s'il y a lieu, soit de déclarer ouverts un ou plusieurs périmètres miniers, soit de rattacher les gisements découverts à des périmètres miniers déjà déclarés. Art. 9. — Si un ou plusieurs périmètres miniers nouveaux sont déclarés, le service des mines décide quelles sont les personnes qui doivent jouir, dans chacun de ces périmètres, des droits d'inventeur définis à l'article 11 ci-dessous. Le service des mines établit les dimensions et les prix de location des lots d'exploitation pour chaque périmètre, conformément aux dispositions suivantes. On distingue trois catégories de lots : Première catégorie : 100 mètres de côté ;

en alluvions riches, le

lot est un carré de

Deuxième catégorie : en alluvions moyennement riches et pour les diamants en roche, le lot est un rectangle de 200 mètres sur 2ii0 mètres; Troisième catégorie : en alluvions pauvres, en alluvions recouvertes et en roches, le lot est un rectangle de 230 mètres sur 1 kilomètre. Pour chacune de ces catégories, le prix de location par mois est déterminé par le service des mines. Les taxes peuvent être revisées tous les deux ans pour tenir compte du rapport entre la teneur en or, métal précieux, ou pierres précieuses, qui a servi de hase à la taxation précédente et la teneur réelle constatée dans les six derniers mois. AH. 10.— Chaque périmètre minier est placé dans les attributions d'un commissaire des mines. Ces attributions sont définies par les articles 12, 15; 16, 21, 23, 28 de la présente loi. Les résidents peuvent, par décision du résident général, être chargés des fonctions de commissaire des mines.