Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 197]

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A la suite d'une demande de M. le directeur du service de la carLe géologique de France, une décision ministérielle, en date du 10 octobre dernier, a déjà autorisé les compagnies à délivrer directement, et sous certaines conditions, les permis de circulera pied sur les voies ferrées, qui seraient demandés par ce fonctionnaire pour ses collaborateurs. Une exception semblable a été admise en faveur des agents des postes par une décision du 30 décembre suivant. lime paraît utile de généraliser cette mesure, afin de simplifier les écritures et de remédier aux inconvénients signalés plus haut. Je vous autorise, en conséquence, après en avoir donné avis à M. l'inspecteur général du contrôle, à délivrer des caries de circulation à pied dans l'enceinte des lignes ferrées de votre réseau, toutes les fois que la demande vous en sera faite par les chefs de service des diverses administrations publiques. Chaque permis de circulation devra, d'ailleurs, être conlresigné parle chef de service qui vous aura adressé la demande ; il ne sera accordé qu'aux risques et périls du permissionnaire, lequel devra se conformer aux mesures de précaution qui lui seront prescrites, sans que votre compagnie puisse être rendue responsable des accidents qui viendraient à se produire du fait de celte circulation anormale. Je me réserve seulement de statuer sur les demandes émanant des particuliers. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les inspecteurs généraux du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre des travaux jmblics, ÏURREL.

RATEAUX

A

VAPEUR.

APPLICATION

DU DECRET DU

FIXATION DU NOMBRE MAXIMUM DES EMBARQUÉS

A

BORD

DES

BATEAUX

393

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

PASSAGERS

l01'

FEVRIER

QUI

PEUVENT ÊTRE

NAVIGUANT DANS

LES EAUX

1893.

instituées dans les ports pour la surveillance des bateaux à vapeur naviguant dans les eaux maritimes, en ce qui concerne la fixalioii du nombre de passagers qui peuvent prendre place à bord Je ces bateaux. Il m'a paru nécessaire de fixer, à cet égard, la jurisprudence des commissions de surveillance. Ainsi que l'indique son titre, le décret du 1e1'février 1893 a ramené la compétence de l'Administration des travaux publics, en matière de bateaux à vapeur naviguant dans les eaux marilimes, aux seules questions qui intéressent le fonctionnement îles machines et appareils à vapeur placés abord de ces bateaux. L'article 36 de ce décret définit, d'ailleurs, nettement la mission des commissions de surveillance, laquelle consiste à s'assurer que les appareils placés à bord satisfont aux prescriptions réglemenlairès-. D'autre part, il résulte des articles 3, 4 et 8 du décret que, pour tout ce qui est étranger aux appareils à vapeur, la commission se borne à enregistrer les déclarations des propriétaires et à les mentionner sur le procès-verbal de visite et sur le .permis de navigation. Ces déclarations sont contrôlées par l'autorité maritime, qui a dans ses attributions tout ce qui se rapporté aux conditions de navigabilité et de stabilité des navires, ainsi qu'à la sécurité de la navigation. Les commissions de surveillance n'ont donc pas à intervenir pour la fixation du nombre maximum des passagers qui peuvent être embarqués à bord des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes; cette fixation a lieu par voie d'arrêtés pris par les préfets maritimes, sur les propositions d'une commission spéciale de visite. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont je vous adresse des exemplaires en nombre suffisant pour les besoins de la commission de surveillance que vous présidez. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

MARI" ÏURREL.

TIMES.

Paris, le 25 juin 1890.

A. M , Ingénieur en chef des ponts et chaussées, président île. la commission de surveillance des bateaux à vapeur du port d Monsieur l'Ingénieur en chef, depuis la mise en application du décret du l01' février 1893 (*), mon administration a été consultée à diverses reprises sur le rôle qui incombe aux commissions

{*) Volume de 1893, p. 21.