Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 187]

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JURISPRUDENCE.

Décision au contentieux, du 22 mai 1896, réformant un arrête du co .scil de préfecture du département de la Loire du 8 mai 1888 (allocation d'une indemnité pour privation de redevances tréfoncières résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux abords d'une voie ferrée). — (Affaire consorts THIOLLIÈKE contre O DES CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET À LA MÉDITERRANÉE.)

(EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés poulies srs Thiollière (Pierre), demeurant à Lyon, rue Puits-Caillot, n° 27; Berthail(Bàlthazar), demeurant dans la commune d'Izieux;et Tardy(Pierre), demeurant à Saint-Étienne, place Bellevuè ; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, les 10 et 22 décembre 1888, el tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du 8 mai 1888, par lequel le conseil de prélecture du département de la Loire, à raison du dommage que leur aurait causé l'interdiction d'exploiter les couches de houille existant dans une zone de 100 mètres de largeur de chaque côté du tunnel de Terrenoire, comprise pour une surface de 56.100 mètres carrés, dans le tréfonds de leur propriété, a condamné la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à leur payer une indemnité de 12.871 francs avec intérêts du jour de la demande et a réservé une indemnité de 1.095 fr. 50 afférente au tréfonds d'un chemin vicinal, jusqu'à la décision de la juridiction compétente sur la propriété de ce tréfonds ; Ce faisant, attendu que l'indemnité de 0 fr. 70 par mètre carré allouée par le conseil de préfecture, a été fixée en tenant compte des zones stériles, aussi bien que des zones riches en houille; que dès lors elle doit être appliquée à toute la surface interdite; que l'indemnité de 1.095 fr. 50 afférente au tréfonds du chemin vicinal de Terrenoire à Saint-Étienne, dont la propriété n'était pas contestée, a été réservée à tort; que les intérêts doivent remonter au jour de l'interdiction ; qu'enfin, la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée n'a point notifié d'offres aux requérants el a, au contraire, le 3 mai 1888, conclu au rejet pur el simple de leur demande; Condamner la compagnie à payer aux requérants une indemnité' de 133.314 fr. 83 ou, tout au moins, de 74.329 fr. 95 avec

JURISPRUDENCE.

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intérêts à partir du 3 juillet 1857 et intérêts des intérêts, sans réserves pour l'indemnité afférente au tréfonds des chemins vicinaux ; Mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge de la compagnie ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les mémoires en défense et recours incident présentés pour la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 88, rue Saint-Lazare, agissant poursuites el diligences de son directeur en exercice, lesdits mémoires et recours enregistrés comme ci-dessus le 14 août 1889, et tendant à ce qu'il plaise au conseil rejeter le pourvoi; dire que les consorts Thiollière n'ont droit à aucune indemnité, et subsidiairement réduire à 4.718 fr. i0 avec intérêts du jour de la demande celle qui a été allouée par le conseil de préfecture; réserver jusqu'à la décision de l'autorité compétente pour juger la question de propriété, l'indemnité afférente au tréfonds des deux chemins vicinaux de Terrenoire à Saint-Étienne et de Terrenoire aux Hauts-Fourneaux ; annuler les réserves faites en vue de la découverte de nouvelles couches de houille ; mettre les frais d'expertise et les dépens en entier à la charge des consorts Thiollière ; Attendu que le droit à redevance est subordonné au fait de l'extraction; qu'en tous cas l'indemnité doit être réduite à raison de ce qu'une partie du massif interdit a été rendue à l'exploitation à la suite de l'arrêté préfectoral du 2 août 1882, et de ce que pour le surplus l'interdiction n'est pas définitive ; que l'indemnité allouée par le conseil de préfecture est inférieure aux offres faites par la compagnie avant la deuxième expertise ; Vules observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdiles observations enregistrées comme ci-dessus, le 9 janvier 1891 ; ensemble l'avis du conseil général des mines, et les rapports des ingénieurs des mines; Vu le mémoire en réplique présenté pour les sr! Thiollière, Berthail et Tardy, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 19 mars 1891, et par lequel les requérants déclarent persister dans leurs précédentes conclusions et demander en outre : if que le recours incident de la compagnie soit rejeté comme non recevable en tant qu'il conteste le principe du droit à indemnité sur lecpiel il y a chose jugée par l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire des 12 mars 1869 et 19 février 1886, et comme mal-fondé pour le surplus; 2° que pour le cas où le conseil d'Etal annulerait