Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 176]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

LES

MINES,

351

ETC.

Art. 13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. TITRE II.

Vu pour acceptation : SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE L'EST,

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Le directeur gérant, Entretien. Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit

PUGH.

Approuvé : Paris, le 11 mai 1896, le Ministre des travaux publics, TURREL.

toujours tacite et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office, aux frais de la

décret du Président de la de

BRÉHAIN

aux établissements de

MICHEVILLE-VILLERUPT

(Meurthe-

et-Moselle).

société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

République française, du 13 mai 1896,

déclarant d'utilité publique le chemin de fer reliant la mine de fer

(EXTRAIT.)

.1)7.1er. — Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant la mine de fer de Bréhain aux établissements de Micheville-Ville-

Mesures de sécurité. Art. 9. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité de l'exploitation.

rupt, sur les territoires des communes de Thil et de Villerupt. La présente

déclaration d'utilité

publique

sera considérée

■comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir du présent décret. Art. 2. — MM. Ferry, Curicque et Gi0 sont autorisés à construire ce chemin de fer à leurs frais, risqués et périls, suivant le tracé

TITRE

111.

CLAUSES DIVERSES.

indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au

Art. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 11. — Il est interdit à la société d'établir sur le chemin de fer aérien un service public de transport. Art. 12. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux, et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bidletin des lois. Fait à Paris, le 13 mai 1896. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République: Le Ministre des travaux publics, TURREL.