Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 257]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc..

CAHIER DES CHARGES

TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. I". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du siège d'exploitation du fond de la Noue de la concession d'Homécourt et aboutira il la gare d'Honiécourt-Joeuf et a remplacement d'usine acheté près de cette gare par la Société de Vezin-Aulnoye. 11 sera établi conformément aux indications du projet d'ensemble présenté, à la date du 30 mai 1888, par ladite Société de Vezin-Aulnoye. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la Société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, la Société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. jr{_ 3. — La Société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer a toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponecaux, ponts et viaducs a construire a la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront eu maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. i. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La Société

SUR LES MINES, ETC.

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pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du H juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguè's à des chemins publics;

3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 5. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de la Société, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde, ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance die l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé h la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désigera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastrai. Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la Société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la Société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la Société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même," deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au