Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 255]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

les affaires qui, aux ternies des lois et règlements, doivent être soumises à l'approbation ministérielle. Il sera visé dans la décision du ministre. Un décret fixe la composition du conseil, et un arrêté ministériel détermine son mode de fonctionnement. Art. 3. — L'organisation des services comprend : Un chef de l'exploitation, ayant dans ses attributions le service commercial; Un ingénieur en chef du matériel et de la traction; Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, chargé également des travaux de superstructure pour les lignes à mettre en exploitation. Art. 4. — Les ingénieurs, inspecteurs et sous-inspecteurs, les chefs de section et chefs de dépôt et tous les employés supérieurs, y compris les chefs de bureau, des services sédentaires de la direction et de l'exploitation, sont nommés, promus aux différentes classes de leur grade ou révoqués par le ministre sur la proposition du directeur. Le directeur statue sur la nomination, l'avancement ou la révocation des autres agents, ainsi que sur toutes les mutations do personnel sans distinction. Art. 5. — L'exploitation par l'État continue à s'effectuer en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle est régie, sans distinction de lignes, par le cahier de charges des chemins de fer d'intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre 1873. Art. 6. — Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de lignes, suivant les instructions données par le ministre des travaux publics, doivent être régulièrement publiées par semaine. Art. 7. — L'organisation du service financier reste régie, saut le changement stipulé à l'article 1" du présent décret, par le décret spécial du 25 mai 1878. Art. 8. — Des arrêtés du ministre des travaux publics, rendus sur la proposition du directeur, déterminent : ■1° Le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau ; 2° Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles attribuées aux divers emplois, ainsi que le montant des jetons de présence des membres du conseil; 3° Les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice, à titre de primes de gestion ou d'économie, aux fojtctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toutefois

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que le total de ces sommes puisse dépasser 2 p. 100 de la recette brute réalisée dans l'année. Ces sommes ne comprennent pas les primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs. Art. 9. — Le réseau d'État est soumis à une inspection identique à celle qu'exercent sur les autres réseaux d'intérêt général, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, les fonctionnaires et agents du contrôle relevant de l'administration centrale des travaux publics. Art. 10.— La caisse des retraites est gérée, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un comité de cinq membres. Le comité comprend le directeur des chemins de fer de l'État, président de droit, et quatre autres membres nommés par arrêté ministériel. Ces derniers sont choisis en nombre égal parmi les membres du conseil et parmi les agents intéressés. Le comité possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la caisse des retraites. Toutefois, les acquisitions et aliénations de valeurs mobilières et immobilières doivent être soumises à l'approbation du ministre. Tous les actes faits en exécution des décisions du comité sont signés par son président. Le comité rend compte au ministre, à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites. Art. 11. — Sont abrogés les décrets antérieurs en tout ce qui est contraire au présent décret. Art. 12. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 décembre 1895. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, ED.

GUYOT-DESSAIGNE.

II. — Conseil du réseau. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 10 décembre 1895 sur l'organisation administrative des chemins de fer de l'État, Décrète : Art. i". — Le conseil du réseau de l'État, institué par le décret du 10 décembre 1895, comprend dix membres nommés par