Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 228]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

tions des autres services du contrôle; il donne son avis sur les émissions d'obligations et sur les questions de garantie d'intérêts et de partage des bénéfices avec l'État. Il peut être convoqué ou demander à être entendu par le comité consultatif des chemins de fer pour les affaires de son service. L'inspecteur principal est chargé d'un arrondissement comme les autres inspecteurs et a pour mission de traiter, en sus des affaires de son arrondissement, les questions d'ordre général. (*) Les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront aux inspecteurs principaux actuellement en fonctions. Art. 12. — Les ingénieurs en chef des services de port de mer (**) sont consultés sur les tarifs commerciaux qui intéressent les transports à destination ou en provenance des ports dépendant de leur service; ceux des services de navigation (***), sur les tarifs qui peuvent être de nature à influer sur le trafic des voies navigables situées dans leur circonscription, et ceux des mines (****) chargés d'un arrondissement de service ordinaire, sur les tarifs qui intéressent le transport des produits miniers de leur région.

sur place, le fonctionnement de l'exploitation du chemin de fer et le service des agents du contrôle. Les ingénieurs en chef et le contrôleur général visitent au moins une fois par an les principales lignes et gares du réseau (*). Les ingénieurs ordinaires et les inspecteurs de l'exploitation commerciale visitent une fois au moins par trimestre les lignes de quelque importance et une fois au moins par semestre toutes les lignes de leur arrondissement ("). Les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines visitent au moins une fois par mois toutes les lignes de leur subdivision. Les contrôleurs du travail doivent fréquemment accompagner les mécaniciens sur leurs machines et visiter, autant que possible, une fois par an, les dépôts et ateliers du réseau, ainsi que les dortoirs et réfectoires y attenant. Les commissaires de surveillance administrative visitent toute leur circonscription une fois au moins par mois (***). Art. 15. — Les contrôleurs comptables sont répartis dans chacun des services du contrôle de la voie et des bâtiments, du contrôle de l'exploitation technique et du contrôle de l'exploitation commerciale, aussi bien dans les services centraux que dans les services locaux ; ils sont sous les ordres des chefs de service qui les mettent au besoin à la disposition des ingénieurs et des inspecteurs. Un contrôleur comptable est spécialement attaché à chacun des chefs de service. Ils doivent vérifier sur place et à l'improviste, dans les bureaux, la comptabilité de tous les services des compagnies, pour se rendre compte de la réalité, de l'utilité et de l'imputation exacte des dépenses et des recettes, et surtout toujours rapprocher le fait comptable de l'opération comptable à laquelle il a donné lieu. Chaque mois, les contrôleurs comptables se rendent dans l'un des bureaux de la compagnie placés sous leur surveillance. Ils examinent les livres ou pièces de dépenses ou de recettes en vue de rechercher et de constater la nature et l'utilité des opérations faites dans le mois écoulé. Ils en rendent compte dans un rapport ou procès-verbal qui est transmis au ministre par le chef de service.

L'inspecteur général provoque l'avis de ces divers fonctionnaires. Le contrôleur général résume ensuite l'instruction dans un rapport ou avis d'ensemble qu'il transmet, avec le dossier de l'affaire, à l'inspecteur général. Art. 13. — Les chefs de service du contrôle (***") traitent directement avec les chefs de service de la compagnie toutes les affaires qui n'exigent pas l'intervention personnelle de l'inspecteur général auprès du directeur de la compagnie. Art. 14. — Les fonctionnaires et agents du contrôle doivent faire de fréquentes tournées et se conformer, pour leur exécution, aux règles suivantes sous la surveillance de leurs chefs hiérarchiques. L'inspecteur général inspecte une fois au moins par an les principales entreprises de travaux en cours d'exécution et les principales gares du réseau ("****). Il fait, à des dates indéterminées, des tournées pour vérifier, ( * ) Arrêté du 16 janvier 1896. (**) Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1886 (volume de 1886, p. 240). (***) Circulaire du 31 janvier 1894. (**" ) Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 1886. ("*") Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 1886. (***"*) Circulaire du 15 juin 1879 (volume de 1879, p. 193). — Article 1-2 de l'arrêté du 20 mai 1893.

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(*) Article 12 de l'arrêté du 20 mai 1893. (**) Instruction du 16 mai 1887 (volume de 1887, p. 207). — Article 12 de l'arrêté du 20 mai 1893. (***) Instruction du 16 mai 1887.