Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 183]

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CIRCULAIRES.

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aillés, en taut que de besoin, par des ouvriers de choix. Les caisses ou barils d'explosifs, ainsi que les caisses d'amorces électriques, seront calés avec le plus grand soin sur le plancher de la cage ou de la benne. Un surveillant et un aide au moins accompagneront toujours les caisses ou barils. Ils ne s'éclaireront qu'avec des lampes de sûreté à cylindre de verre ou des fanaux fermés. Quiconque porte une caisse ou un baril ne doit ni fumer, ni tenir de lampe a la main. Les boîtes de détonateurs devront être portées dans les poches des vêlements ou dans des sacs fixés à la ceinture ou aux épaules, de façon qu'elles ne puissent échapper. Les caisses d'explosifs et les boîtes de détonateurs doivent être descendues séparément. Art. 67. — Les explosifs ne seront délivrés et ne pourront être employés qu'à l'état de cartouches préparées à l'avance. Il est interdit de couper les cartouches ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif, mais on pourra fondre l'enveloppe des cartouches au moment de les employer. Les cartouches de poudre seront confectionnées par des ouvriers spécialement désignés à cet effet, à la lumière du jour, en dehors des travaux et en dehors de la poudrière. On ne donnera chaque jour que la quantité de cartouches nécessaire au travail de la journée; quiconque a reçu des explosifs doit restituer à la fin delà journée, soit au dépôt qui les a délivrés, soit sur le chantier à un surveillant spécial, les cartouches qui n'auraient pas été utilisées. Il est interdit d'emporter des explosifs à domicile. Art. 68. — Les cartouches seront placées dans dos boîtes en bois fermées a clef. 11 est interdit de placer dans la même boîte des explosifs de nature différente. Dans le chantier, la boîte doit être tenue loin des lampes et de tous foyers, à l'abri de toute chute comme des éhoulements, de l'explosion des coups de mine, de l'humidité et de tout choc violent. Les amorces doivent toujours être séparées des cartouches; elles seront renfermées dans des boîtes en bois ou dans des étuis. Art. 69. — Les précautions à prendre pour le chargement des coups de mine, le bourrage et l'allumage feront l'objet d'instructions spéciales données aux ouvriers par les maîtres mineurs et les chefs de poste. Art. 70. — Le bourrage est fait avec des terres argileuses on autres matières plastiques qu'on doit employer non durcies. Elles ne doivent pas être mêlées à des poussières charbonneuses ou à des débris de quartz ou d'autres matières dures. Art. 71. — Tout coup de mine bourré, qu'il ait été allumé ou non, ne doit pas être débourré, sauf autorisation spéciale qui aurait été donnée par un ordre de service approuvé par le préfet. Art. 72. — A défaut de l'emploi de l'électricité ou des amorces de friction, l'allumage des coups de mine se fait exclusivement au moyen de mèches de

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sûreté dont la longueur, comptée depuis l'avant de la cartouche antérieure, sera d'au moins 0nl,80. Art. 73. — Aucun coup ne peut être tiré sans qu'on ait pris les mesures pour prévenir les ouvriers du voisinage qui pourraient être atteints par l'explosion et arrêter ceux qui s'approcheraient trop du chantier. Art: ~<4- — Quand la température du chantier dépasse 30°, la boîte renfermant les cartouches de dynamite devra être déposée dans une galerie moins chaude, et les cartouches ne seront apportées au chantier qu'au moment d'en faire usage. Art. 75. — Il n'est distribué aux mineurs, ni dynamite gelée, ni dynamite grasse, c'est-à dire laissant exsuder la nitroglycérine. Toute cartouche gelée ou grasse doit être remise sans délai à un chef mineur. Les cartouches gelées seront dégelées, soit à l'extérieur de la mine, dans des vases spéciaux, au bain-marie simplement tiède, soit à l'intérieur de la mine, par leur dépôt dans une galerie fermée à la circulation des hommes, où la température atteigne 20 à 25" ; dans ce dernier cas, il ne pourra être déposé ensemble plus do 5 kilogrammes de dynamite. Les cartouches grasses devront être détruites par les soins d'un agent spécial qui les fait détoner au jour ou les brûle une à une. Art. 76. — Il est interdit-de charger dans les mêmes'trous de la poudre, ordinaire et un autre explosif détonant. Art. 77. — Les cartouches ne doivent être amorcées qu'au moment de leur emploi. Toute cartouche amorcée et non utilisée devra être séparée de son amorce et mise en lieu sûr. Si une cartouche de dynamite amorcée vient à geler avant d'avoir été empioyée, elle ne devra être désamorcée qu'après avoir été dégelée avec les précautions voulues. ■ 11 est interdit d'introduire dans la charge d'autre cartouche amorcée que la cartouche-amorce proprement dite, qui doit être placée au-dessus de cette charge. Art. 78. — Lorsqu'un coup de mine non tiré h l'électricité n'aura pas fait explosion, le chantier sera consigné pendant une durée de une heure au moins. Avis immédiat doit, d'ailleurs, en être donné h un chef mineur. Art. 79. — Les trous de mine faits en remplacement de coups ratés seront percés sur l'indication d'un chef mineur qui donnera, s'il y a lieu, les instructions utiles aux ouvriers du poste suivant. Ils ne pourront être placés qu'à une distance du pemier telle qu'il existe au moins 0m,20 d'intervalle entre l'ancienne charge et les nouveaux trous. Lorsqu'un fond de trou restant d'un premier coup aura moins de 0"',10 de longueur, un nouveau trou pourra être pratiqué jusqu'à 0,n,05 de distance du premier, pourvu qu'il soit dirigé de manière à ne pas rencontrer le culot qui pourrait s'y trouver. lies distances doivent être augmentées en cas d'emploi de la dynamite, s'il y avait lieu de craindre que la nitroglycérine se fût répandue dans la roche à travers des fissures.