Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 174]

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CIRCULAIRES.

TITRE

IV, — Mesures en cas d'accidents arrivés dans les mines .

TIME

V.

— Dispositions diverses

CIRCULAIRES. .

Articles. à 3i

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à

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Projet de décret. TITRE I"'. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. I". — Des bornes doivent être placées a tous les points du périmètre d'une concession de mine où cela sera reconnu nécessaire par l'Administration. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, en présence de l'ingénieur des mines et au besoin d'office par les soins de cet ingénieur. Procès-verbal de l'opération sera dressé par l'ingénieur des mines. Expédition du procès-verbal, lorsqu'il aura été approuvé par le ministre des travaux publics, sera déposée aux archives de la préfecture. Art. 2. — L'exploitant, qui se propose d'ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie débouchant au jour, adresse une déclaration au préfet, en y joignant : 1" un plan donnant la situation du puits ou de la galerie par rapport taut à la surface qu'aux travaux de la miue les plus voisins ; 2° un mémoire indiquant l'objet du travail. Avant d'entreprendre l'exploitation régulière d'un siège d'extraction, l'exploitant doit adresser au préfet, avec les plans et coupes nécessaires, un mémoire exposant le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. Une nouvelle déclaration sera produite dans la même forme en cas de modification sensible dans les premières indications. Art. 3. — Le préfet renvoie à l'examen des ingénieurs des mines les pièces mentionnées à l'article 2. S'il est reconnu que les travaux déclarés, en conformité de l'article 2, peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, le préfet notifie à l'exploitant son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il peut être passé outre par l'exploitant à l'exécution des travaux, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880. Art. 4. — Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 et pour permettre l'application aux mines de sel des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1811, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent règlement, l'exploitant devra fournir autant de copies du mémoire et des plans mentionnés à l'article 2 qu'il y a de communes comprises dans les projets. L'affichage prescrit par ladite ordonnance est apposé a la diligence du préfet et aux frais de l'exploitant. L'exécution du projet des travaux est autorisée, s'il y a lieu, et sous les

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modifications nécessaires pour prévenir les abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880, par le préfet, s'il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée, par le ministre des travaux publics dans le cas contraire. Art. 5. — Quand le concessionnaire voudra abandonner définitivement soit un siège d'extraction, soit un puits ou une. galerie communiquant avec le jour, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture un mois à l'avance ; à cette déclaration seront joints le plan dos travaux à abandonner et le plan de la surface. L'abandon s'entend de tout arrêt de l'exploitation à partir duquel les travaux ne peuvent plus être entretenus ni visités, et non du délaissement successif des chantiers, résultant de l'application régulière de la méthode normale d'exploitation. L'ingénieur des mines visite sans retard les travaux à abandonner. Le préfet donne acte de la déclaration d'abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810; il fixe, s'il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux a exécuter par l'exploitant avant l'abandon; ils sont, au besoin, exécutés d'office et aux frais de l'exploitant. TITRE H. CONDUITE, SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES TRAVAUX.

SECTION

i. — Dispositions communes à toutes les mines. § 1er. — Généralités.

Art. 6. — Le ministre des travaux publics peut fixer, par des arrêtés réglementaires, généraux ou locaux, rendus après avis du conseil général des mines, les règles auxquelles, en conformité des dispositions du présent décret, doivent satisfaire l'établissement et l'entretien des installations ainsi que la conduite des travaux en vue d'assurer la sûreté des ouvriers mineurs, la sécurité de la surface et la conservation de la mine. Ces arrêtés seront publiés au Journal officiel de la République française. Art. 7. — En dehors de la période préparatoire, ou 'a moins d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait au moins deux communications distinctes avec le jour, accessibles en tout temps aux ouvriers occupés dans les divers chantiers de ladite mine. Ces deux issues devront être situées et disposées de manière à ne pouvoir pas être compromises par un même accident qui surviendrait, soit dans la mine, soit à la surface. Art. 8. — Tous les ouvrages souterrains, accessibles aux ouvriers, doivent être parcourus par un courant d'air, suffisant pour déterminer l'assainissement et garantir contre tout danger provenant des gaz nuisibles et des fumées, dans les circonstances normales de l'exploitation. Art. 9. — Dans les mines exploitées avec remblais complets ou partiels,